L’affaire porte sur la légalité de la résolution adoptée par le conseil municipal de Leicester le 13 novembre 2014. La résolution appelle « au boycott de tout produit originaire des colonies israéliennes illégales de Cisjordanie jusqu’à ce qu’Israël respecte le droit international et se retire des territoires palestiniens occupés ». L’association « Jewish Human Rights Watch » demande à la justice anglaise d’annuler la résolution, en faisant valoir son caractère discriminatoire et les risques qu’elle comporterait vis-à-vis de la communauté juive de la ville, notamment en ce qu’elle conforterait l’idéologie du mouvement BDS.

Dans un jugement du 28 juin 2016, la Haute cour de justice (division administrative) considère que la résolution n’a pas violé la règlementation anglaise, notamment les lois relatives à l’égalité de 2010 et aux collectivités locales de 1988 (texte du jugement). L’arrêt du 3 juillet 2018 de la Cour d’appel confirme le jugement du 28 juin 2016.

L’arrêt rendu est commenté en anglais par le professeur Robert Wintemute (professeur de droits de l’homme au King’s College de Londres), dans un article publié dans la newsletter de septembre 2018 (p. 5) de l’association « British Committee for the Universities of Palestine » (BRICUP).

L’arrêt de la haute cour de justice d’Angleterre sera probablement lu avec intérêt par les juges de la Cour européenne des droits de l’homme. Ces derniers statueront dans les prochains mois sur le recours porté par des membres de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) contre deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation française du 20 octobre 2015 qui pénalisent l’appel au boycott des produits israéliens.

Rapportée à la situation en France, une lecture attentive de l’arrêt du 3 juillet 2018 peut donner lieu à trois observations

 L’arrêt mentionne spécifiquement que les citoyens peuvent, dans le cadre de la liberté d’expression, appeler au boycott de produits. Il ajoute que l’appel au boycott de produits constitue un geste de solidarité politique bien connu vis-à-vis de groupes opprimés à l’étranger, comme cela a été le cas lors des appels au boycott des produits sud-africains durant la période de l’apartheid. Il considère que l’appel au boycott des produits formulé par les élus de Leicester ne constitue pas un appel à la discrimination raciale ou nationale, prohibé par la loi de 2010 sur l’égalité. La généralité de la formule retenue par la Cour ne laisse guère de place au doute. Si la résolution du conseil municipal ne porte que sur le boycott des produits des colonies israéliennes (illégales au regard du droit international), l’appel au boycott de tous les produits israéliens (y compris ceux qui ne sont pas issus des colonies) semble aussi devoir être protégé par la liberté d’expression.

 L’arrêt mentionne spécifiquement qu’un conseil municipal, constitué de conseillers municipaux élus par les citoyens, est en droit d’appeler au boycott de produits dans le cadre d’un geste de solidarité politique. En l’espèce, la résolution adoptée était de nature politique et relevait bien de la liberté d’expression. Selon la Cour, il est en outre constant, dans cette affaire, que la résolution adoptée est sans effet sur la politique d’achat et d’appel d’offres de la municipalité. L’arrêt ne se prononce pas sur le pouvoir des conseils municipaux ou des maires d’ordonner des mesures administratives de boycott, mais il semble bien que la réponse serait alors assez différente. En effet, l’arrêt souligne que le maire, en tant que chef de l’administration municipale, est soumis au respect d’une réglementation (celle de 1988 sur les collectivités locales et celle de 2010 sur l’égalité) qui pourrait lui interdire une pratique de boycott des produits israéliens pour les achats et les appels d’offres de la municipalité. En ce sens, l’arrêt ne se place pas en contradiction avec l’arrêt rendu le 16 juillet 2009 par la Cour européenne des droits de l’homme (n°10883/05 Willem c/ France]), qui semble opérer une distinction entre l’appel au boycott relevant d’un choix du consommateur et du citoyen, et celui lancé par le responsable d’une administration publique qui est soumis à des obligations légales précises ( Voir §37 et 38 de l’arrêt).

 L’arrêt accorde une importance particulière aux éléments de contexte qui entourent l’appel au boycott. L’arrêt souligne que la résolution a été adoptée lors d’un débat au conseil municipal au cours duquel les partisans comme les opposants au texte ont pu s’exprimer. La résolution adoptée contient un préambule qui appelle au respect des valeurs de tolérance, diversité, unité et de non-discrimination, valeurs que les différentes communautés de la ville sont invitées à respecter. La résolution reconnait le droit à l’existence de l’Etat d’Israël. Et enfin, la résolution critique la politique israélienne de manière modérée et s’appuie sur des opinions ou décisions d’organismes internationaux. Pour la Cour, l’ensemble de ces éléments montre bien que le conseil municipal de Leicester ne peut être soupçonné d’avoir adopté un texte discriminatoire ou de nature antisémite.

Ainsi, après la Cour suprême américaine le 2 juillet 1982, voici donc que la plus haute Cour de justice d’Angleterre s’est prononcée en faveur d’un droit à l’appel au boycott des produits. Ces décisions ne sont finalement guère surprenantes, en ce qu’elles proviennent de juridictions d’Etats anglo-saxons où la tradition de l’appel au boycott est solidement ancrée dans les mœurs de la vie politique et militante. En France, où cette tradition est moins établie, la Cour de cassation a pour l’instant retenu une analyse différente, au détriment de la liberté d’expression. L’émergence durable du mouvement BDS en France et de nouvelles pratiques citoyennes de boycott (Voir par exemple https://www.i-boycott.org/) pourraient l’amener à reconsidérer sa position.

Ghislain Poissonnier, magistrat.