Dès lors que la souveraineté se délite, le rapport juridique et contractuel entre Etats ne peut manquer de se déliter lui aussi. La forme-droit bourgeoise moderne est ainsi remise en cause d’une manière générale, jusque dans les relations à l’intérieur même des Etats. Mais cela signifie seulement que le véritable noyau de violence (et d’arbitraire aussi dans un certain sens quoique jamais complètement sans codification) qui est celui du système moderne producteur de marchandises et de sa forme juridique apparaît à visage découvert. Ce qui est déterminant pour cette nouvelle qualité de la crise du système, est le fait que le pouvoir en place, en voulant maintenir par tous les moyens la validité universelle de son principe de réalité, ne défend plus ainsi sa forme-droit, mais enfreint systématiquement son propre droit et démontre même le caractère absurde de la forme légale en tant que telle (Rechtsförmigkeit), laquelle ne représente rien d’autre que le rapport formel entre sujets du fétichisme. […]

La logique de l’état d’exception

À ce stade, il devient nécessaire d’examiner à nouveau de plus près ce mécanisme, sa logique et son origine historique. Le concept clé pour cela est celui de l’état d’exception. On sait que le terrible juriste Cari Schmitt, l’un des penseurs à la fois les plus lucides et les plus sinistres de l’« idéologie allemande » du XXe siècle, avait, depuis longtemps, mis au supplice les prêcheurs de libertés démocratiques en plaçant ce concept au centre du débat sur le droit public et en en faisant son cheval de bataille. C’est dans son ouvrage au titre éloquent de Théologie politique qu’on trouve la tristement célèbre définition de toute souveraineté moderne, donc aussi de la démocratie : « Est souverain celui qui décide de l’état d’exception. Cette définition peut seule rendre justice à la notion de souveraineté en tant que notion limite. Car notion limite ne signifie pas une notion confuse comme on en trouve dans la terminologie approximative de la littérature de vulgarisation, mais une notion relevant de la sphère la plus extrême. Et par conséquent sa définition se rattachera non pas au cas normal mais bien plutôt à un cas limite(1) ».

Schmitt nomme ainsi deux points cruciaux qui peuvent être allégués contre la conception de soi juridique-positiviste(2) de l’Etat de droit libéral telle que la représentait en son temps Hans Kelsen, juriste à tendance social-démocrate auquel, et c’est révélateur, se réfèrent aujourd’hui des auteurs comme Hardt/Negri et telle qu’elle est complètement entrée dans le common sense de toute illusion juridique. D’une part, Schmitt met en avant un vieux problème de toute théorie du Droit et de la Constitution ; à savoir le problème de la constitution(3) : le cadre constitutif du droit ne peut être venu au monde lui-même de manière juridique-positiviste, mais seulement par une « décision » fondée non pas sur la vérité et l’objectivité mais sur la volonté, l’autorité et, en définitive, la violence : « Auctoritas, non veritas facit legem(4) ».

D’autre part, ce problème constitutif reste présent à l’état latent dans la Constitution comme dans toute base juridique et peut resurgir de façon manifeste : précisément sous la forme de l’état d’exception. Celui-ci représente, selon Schmitt, la vérité profonde de toute Constitution et de tout Droit. De par son concept, il s’agit de l’abrogation de la Constitution dans le cadre même de celle-ci, donc l’apparition de son véritable fondement autoritaire consistant en un pur pouvoir décisionnel, fondement que, selon Schmitt, la doctrine libérale de l’Etat de droit ignorerait toujours. Ce fut en ce sens que Schmitt et sa théorie devaient acquérir une efficacité pratique-historique quand, dans son livre La Dictature (1921), il interpréta de façon déterminante l’article 48 de la Constitution de Weimar traitant de cette question, donnant ainsi le cadre interprétatif juridique à la prise de pouvoir d’Hitler(5).

On sait que c’est par des élections démocratiques que les nazis sont arrivés au pouvoir, de façon légale et par une chaîne de décisions juridique-positiviste. Certes, ils ont, comme d’autres partis, exercé, au cours de la crise économique mondiale, une violence terroriste de rue grâce à des organisations paramilitaires telles que la SA. Mais ce n’est justement pas par un putsch qu’ils se sont emparé du pouvoir ni n’ont-ils dissous un parlement les armes à la main. Au contraire, c’est de manière juridique-positiviste (avec les voix des députés chrétiens et libéraux !) qu’ils se sont fait « remettre les pleins pouvoirs ». Toutes les mesures ultérieures pouvaient dès lors se dérouler dans l’enveloppe juridique-positiviste.

Cette circonstance a toujours été si embarrassante pour les apologètes de la démocratie et les positivistes juridiques qu’ils ont cherché à la nier. L’ouvrage classique à cet égard est Der Doppelstaat [l’Etat double] d’Ernst Fraenkel(6). Son raisonnement opère sur deux plans, se penchant, d’un côté, sur la mise en place du régime nazi et, de l’autre, sur sa pratique juridique.

Concernant cette mise en place, Fraenkel se borne à affirmer que la prise de pouvoir formellement légale des nazis est une « légende » et qu’il s’est bel et bien agi d’ un « coup d’État ». Or ce terme, Fraenkel doit cependant le dépouiller de tous ses attributs (violence du mode opératoire, rupture avec l’ordre formel, etc.) afin de le « sauver » pour l’apologétique démocratique. Le raisonnement de Fraenkel ne porte au fond que sur l’horizon temporel de l’état d’exception dont il admet qu’il a pu se dérouler de manière formellement correcte dans les termes de la Constitution de Weimar : « Une fois dotés de tous les pouvoirs de l’état d’exception civil, les nationaux-socialistes disposaient des moyens de transformer la dictature constitutionnelle temporaire (pour rétablir l’ordre public perturbé) en dictature permanente anticonstitutionnelle (pour l’instauration de l’Etat national-socialiste et de ses pouvoirs souverains illimités)(7) ».

Cet argument est faible. Il n’existe, en fait, aucune définition précise quant à la différence entre « temporaire » et « permanent » ; c’est là une question d’appréciation qui, sur le plan formel, se situe encore tout entière à l’intérieur du concept d’état d’exception. Or le véritable problème est justement l’existence formelle de l’état d’exception dans le cadre du droit en général, à savoir la possibilité d’une « dictature constitutionnelle » comme telle, sur quoi Fraenkel préfère jeter un voile pudique. Du point de vue du contenu, le problème est de savoir ce que, en dernière instance, il faut entendre par « ordre public » et par « perturbation de l’ordre public », qui en décide, etc. Le véritable problème de l’état d’exception, tant sur le plan de la forme que sur celui du contenu, renvoie à l’essence et au noyau de la démocratie, c’est-à-dire à l’essence et au noyau de la « souveraineté », Fraenkel l’évacue de la même façon dont Schmitt l’a implacablement tiré au clair. La réflexion démocratique reste toujours secondaire, tandis que l’a priori constitutif est occulté.

L’argumentation de Fraenkel n’est guère meilleure pour qui est de la pratique juridique du régime nazi une fois celui-ci mis en place. Selon Fraenkel, le national-socialisme était un « Etat double » dans la mesure où, sur le plan civil, c’est le positivisme juridique qui aurait continué à y être de mise au sens d’un « Etat normatif » (Normenstaat), alors que dans le « secteur politique » aurait régné le pur arbitraire d’un anomique « Etat de mesures » (Massnahmenstaat). À l’intérieur de cet « Etat de mesures », l’autorité étatique ne serait pas « exercée selon des critères de droit dans le but de réaliser la justice … (8) ».

Cet argument, outre d’être franchement naïf, est également faux. Premièrement, la norme juridique n’est bien évidemment jamais absolue ; elle doit toujours laisser, dans chaque cas particulier, une certaine « marge permettant de prendre des mesures » (une marge d’appréciation). Loin de s’opposer, l’« Etat normatif » et l’« Etat de mesures » représentent les deux faces de la même médaille. Le moment d’« arbitraire » est par conséquent contenu dans la norme juridique elle-même, et du reste déjà dans le caractère excluant du droit entant que tel. Cette circonstance logique renvoie simplement au caractère de domination inhérent à tout droit, donc au caractère fétiche de la forme sociale qui le sous-tend, laquelle exige la soumission à un ensemble de relations irrationnelles et constitue donc fondamentalement un ordre coercitif.

Deuxièmement, Fraenkel n’a pas le droit d’introduire, sous le terme moral de « justice », un critère relevant quasiment du contenu et que, forcément, il ne peut ni définir ni dériver. Tout droit est, par sa nature, purement formel. Cela, Fraenkel aurait pu l’apprendre du grand maître Kant qui, comme on sait, récuse toute souillure de la « pure forme a priori » en termes de contenu et qui fait de cette absence de contenu la base pour ainsi dire de toute éthique et de tout droit modernes. Mais c’est précisément pour cette raison que la « forme en général » vide peut recevoir tous les contenus que l’on veut. Il n’existe aucun critère formel pour empêcher que le racisme et l’antisémitisme puissent avoir force de loi. En d’autres mots : même le meurtre de masse perpétré par le régime national-socialiste pouvait se dérouler de manière juridique-positiviste. Il est faux de dire que ce domaine aurait été le règne du pur arbitraire subjectif (hormis au sens logique de la marge d’appréciation évoquée plus haut). Ce qu’il y avait de troublant dans la machine de mort nazie, c’est bien plutôt qu’elle fonctionnait de manière rigoureusement normative, y compris sur le plan juridique. À cet égard non plus, on ne saurait opposer « Etat normatif » et « Etat de mesures ». Les victimes des persécutions nazies jouissaient d’une sécurité juridique négative. Le national-socialisme n’était pas contraire au droit : il en faisait ressortir le fondement anomique, son présupposé muet.

Schmitt a, en quelque sorte, mis en évidence le hic de la doctrine libérale de l’Etat de droit, doctrine qui, jusqu’à maintenant, persiste à éluder délibérément le moment de l’état d’exception, toujours présent dans toute Constitution démocratique, ainsi que les problèmes juridiques et logiques qui y sont contenus objectivement. Cela revient à dire, de fait, que le véritable noyau de toute démocratie moderne est la dictature, et que le véritable rapport civique de la modernité est, en dernière analyse, un rapport de violence. Or, si Schmitt dévoile cette déplaisante vérité, ce n’est pas pour parvenir à une critique émancipatrice de la citoyenneté et du lien-forme (capitaliste) qui la sous-tend, mais seulement pour, au contraire, prendre le parti de la décision autoritaire, du pur pouvoir décisionnel comme ultima ratio de toute souveraineté moderne, aussi, voire en premier lieu, de la souveraineté démocratique. Le théoricien de l’état d’exception est en même temps celui qui l’aime, et le représentant intellectuel du pouvoir autoritaire comme position ontologique (ontologische Setzung).

Pour Schmitt, l’état d’exception – et partant le noyau violent autoritaire de la démocratie – est l’existence positive véritable de la société, la communauté de combat existentielle de la nation mythifiée dans la sanglante arène internationale. Quant à la démocratie libérale et l’Etat de droit, il les combat comme une sorte d’état de faiblesse de cette communauté de destin nationale, un état qui, selon lui, obscurcirait la dimension existentielle du politique.

En opposition diamétrale, une critique radicale émancipatrice aurait à rompre avec la démocratie et la doctrine de l’Etat de droit libérales précisément pour la raison que, dans ces formes, est coagulé un rapport de violence sociale autoritaire qui devient manifeste dans l’état d’exception. C’est critiquer Schmitt de façon inconséquente que d’opposer à sa pensée le seul modèle idéologique de la démocratie libérale, juridique-positiviste, donc uniquement l’état coagulé contre l’état fluide, le rapport de violence latent contre le rapport de violence manifeste, sans prendre en ligne de mire la nature commune de ces deux formes phénoménales, la substance de la souveraineté et de la soumission à la logique de la valorisation, et, par là, la démocratie avec son état d’exception.

Cette option jusqu’ici apparemment impossible de la critique, ce sont le processus de dislocation postmoderne de la souveraineté et l’obsolescence de sa finalité sociale mêmes qui la suggèrent. Dans la crise globale de la troisième révolution industrielle et de la mondialisation transnationale du capital, le choix du moindre mal et la possibilité d’un « patriotisme constitutionnel » juridique-positiviste cessent d’exister comme antidote à la domination autoritaire et à la barbarie, car la base même de la Constitution et de l’Etat de droit se disloque, à savoir la cohérence de la « société de travail » et de la souveraineté. À mesure que la perte de substance du sujet du travail et de l’argent entraîne la perte de substance du sujet du Droit et de l’Etat, le positivisme juridique et constitutionnel prend lui-même les traits de la domination autoritaire et de la violence barbare ; la démocratie se transforme en son propre état d’exception dans lequel elle dévoile son vrai visage.

Éléments pour une histoire de l’état d’exception

Il y a là une différence qualitative par rapport à l’histoire de l’instauration et de l’ascension du système capitaliste. À l’époque de Carl Schmitt, l’état d’exception se distinguait encore clairement de l’état juridique « normal » et de la démocratie libérale et se référait au seul espace de la souveraineté nationale. Parallèlement, les profonds bouleversements sociaux dus aux guerres mondiales et à la Grande Dépression allaient rendre manifeste l’état d’exception avec une netteté sans précédent. Partout où les mouvements sociaux et intellectuels contre la guerre et les brutales restrictions du capitalisme en crise menaçaient de franchir un seuil critique et de briser la pseudo-loi naturelle de la subordination de toutes les ressources sociales au principe irrationnel de la valorisation, les appareils démocratiques laissèrent apparaître l’hideuse face violente de l’état d’exception. En Allemagne, la République de Weimar, produit de l’état d’exception, naquit sur des fonts baptismaux sanglants et s’acheva par la prise de pouvoir des nazis, suivant également les critères de l’état d’exception et dans des bains de sang.

Le construit de la « souveraineté du peuple » s’avéra dans la pratique une contre-vérité et le travestissement idéologique d’un principe de réalité profondément répressif sous les impératifs duquel l’individu-citoyen n’est molécule de souveraineté que dans la mesure où il se livre inconditionnellement, sur le plan socio-économique, aux formes évolutives de la fin en soi irrationnelle du capitalisme et, en ce sens, s’opprime lui-même.

Là où, dans la crise, le clivage devient trop grand et où le caractère auto-répressif de la souveraine citoyenneté démocratique se brise contre l’exclusion et la dégradation sociales des mêmes individus, l’état d’exception entre en vigueur et la citoyenneté est en grande partie « suspendue » ; la souveraineté se détache de ses prétendus porteurs moléculaires et se révèle être la puissance autonomisée de la forme fétiche qu’elle a toujours été. Une fois mis économiquement hors circuit, c’est aussi sur le plan administratif et policier que le citoyen « souverain » se trouve écrasé par cette souveraineté qui est la sienne aussi, quelle que soit la conscience qu’il puisse avoir des rapports en jeu.

Tant que l’histoire de l’ascension, de l’expansion et du développement du capitalisme n’était pas achevée, le problème de l’état d’exception apparaissait seulement lors des grandes poussées dues aux crises d’instauration capitalistes, et par là comme une sorte de contre-principe aux républiques bourgeoises du XIXe siècle et aux démocraties de masse du XXe. La différence tranchée entre, d’une part, l’« état normal » (monarchie constitutionnelle, république corporatiste ou démocratie de masse, selon le stade de développement) et, de l’autre, l’« état d’exception » (dictature) a pu faire naître l’illusion optique qu’on avait affaire à deux nomoi fondamentalement distincts, deux principes de réalités politiques opposés.

Et cela d’autant plus que ce furent également des courants politiques et des positions théoriques farouchement hostiles les uns aux autres qui représentaient les différentes « conditions » sociales ; seule la social-démocratie allemande eut, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le privilège de conjuguer en son sein et le « chien sanguinaire(9) » et l’agneau pascal de la démocratie. C’est que l’illusion juridique du vieux mouvement ouvrier avait précisément consisté à vouloir transformer, via la forme-Droit, les catégories socio-économiques de base inabolies et ontologisées du rapport-capital en un « socialisme » fondé sur la production marchande et l’Etat de droit.

Cette double illusion consistant à vouloir changer le rapport social de la subordination au fétiche de la valorisation sans rompre avec le principe de celui-ci, de surcroît par sa forme d’expression politique juridique, en quelque chose qui serait fondamentalement différent, cette double illusion constitue l’aveuglement de la gauche démocratique-politique en général. Au lieu de voir dans l’édifice politico-juridique de l’Etat de droit une forme de représentation secondaire nécessaire de la répression sociale contenue dans le rapport-capital, on continue d’opposer sempiternellement le « masque de caractère » politique et juridique des sujets de la valeur à leur masque de caractère économique, comme s’il s’agissait d’entités bien distinctes ; et c’est en conséquence que l’on invoque alors, également à l’intérieur même de la sphère politico-juridique et comme nomos, l’« état normal » de la démocratie et de l’Etat de droit contre l’état d’exception dictatorial, comme s’il s’agissait là de substances tout à fait différentes et incompatibles.

La social-démocratie allemande dut tenir compte de leur véritable identité quand, au cours de la Première guerre mondiale puis à la fin de celle-ci, elle devint elle-même le chien sanguinaire de l’état d’exception, même si ce fut pour, ensuite, remettre sur la table la vieille illusion juridique comme si rien ne s’était passé.

Cette pseudo-opposition permit d’occulter le véritable état de choses, à savoir que ce n’est jamais qu’une seule et même substance de la souveraineté qui, en fonction de la conjoncture sociale générale de la dynamique capitaliste, se montre dans deux états différents. Ainsi les tenants du pouvoir de décision autoritaire tels que Carl Schmitt mystifièrent-ils l’état d’exception en principe de réalité sociale autonome opposé à la démocratie libérale, alors qu’il n’est que le noyau et, en même temps, la position limite la plus extrême de celle-ci. À l’inverse, les idéologues démocrates, libéraux et socialistes de la démocratie escamotaient, quant à eux, la logique interne de l’état d’exception et feignaient l’horreur devant les conséquences d’un Carl Schmitt, bien qu’eux-mêmes et leurs ancêtres eussent donné, à chaque grande poussée de crise, leur accord tacite ou bien ouvert pour que la « normalité » (constitutionnelle, républicaine, démocratique) fût baptisée par le sang. Au cours de la période de prospérité relativement longue qui suivit la Seconde Guerre mondiale, la souveraineté dans les centres occidentaux paraissait se dissoudre entièrement dans la « normalité » juridique positiviste, libérale ; et pendant que la logique de l’état d’exception s’estompait, les démocraties prirent idéologiquement leurs distances avec les dictatures de la première moitié du XXe siècle, faisant comme si leur existence suivait un tout autre principe de réalité qui était enfin juridiquement pacifié et qui ne portait plus dans ses flancs l’état d’exception. Le problème logique et juridique allait tomber dans l’oubli.

L’état d’exception permanent

D’autant plus abrupte est désormais la rupture de cette même démocratie et de ses idéologues avec leur propre principe juridique et constitutionnel positiviste. Cette rupture ne survient plus cependant sous la forme de l’état d’exception classique et elle ne se limite plus en même temps au cadre de la souveraineté nationale. Dernière superpuissance, les Etats-Unis s’arrogent le droit – pour partie au nom de l’« impérialisme collectif en idée » démocratique, pour partie pour leur propre compte au nom des intérêts souverains – de former, selon leur bon vouloir, une cour martiale planétaire. Comme il n’existe pas, au sens propre, de Constitution mondiale, la Charte de l’ONU peut être violée sans qu’il faille pour autant proclamer un changement dans l’état d’agrégation politique, y compris aux USA mêmes qui peuvent se comporter de la sorte sans mettre explicitement hors de vigueur leur propre Constitution.

Il en va de même des processus de dépossession juridique intérieure. Les exactions commises par les appareils sécuritaires et la suspension de ce que l’on appelle les droits civiques surviennent dans les zones grises du positivisme juridique même sans que l’« état normal » démocratique soit officiellement suspendu. Nulle part, dans les centres occidentaux, l’état d’urgence n’a été décrété ni la Constitution mise entre parenthèses. Mais cela signifie simplement que l’état d’exception démocratique commence à se confondre avec « l’état normal » démocratique. S’il n’y a pas de changement dans les formes extérieures, pas de proclamation de l’état d’urgence dans les médias, pas de couvre-feu général et pas de chars placés aux points stratégiques, on ne voit pas moins se répandre les éléments qui composent l’état d’exception.

Interventions arbitraires et exactions traversent le quotidien et la condition juridique positive, en dévoilant ainsi le préalable anomique et répressif. Des êtres se voient, dans un certain sens, détruits dans leur existence sociale comme déviants ou sujets louches, alors que, à d’autres égards, l’opposition peut agir librement ; des « illégaux, des individus défavorablement connus ou « éjectés » disparaissent, au terme de procédures largement incontrôlées, dans des prisons et des camps alors que, sûr de lui-même, le citoyen lambda se lance dans des batailles judiciaires avec les autorités ; des mises au pas silencieuses de médias s’accompagnent d’âpres disputes dans le feuilleton ; à côté de sanglantes interventions ponctuelles de la police et des forces spéciales, la course normale à la concurrence et au rendement suit imperturbablement son cours ; quant aux actes sanglants des guerriers de l’ordre mondial dans la périphérie, on les regarde à la télévision, comme on regarde un match de foot.

L’ensauvagement progressif des appareils sécuritaires débridés, les atteintes au droit à tous les niveaux et la « mafiaisation » de la politique se superposent à la « normalité » démocratique : la société devient une image trompe-l’œil où des moments de dictature et de représentation parlementaire, de violence délimitée et de positivisme juridique se fondent les uns aux autres. Si l’état d’exception ne se manifeste plus de la même manière que jadis, ce n’est nullement parce que les démocraties seraient désormais plus robustes et capables de venir à bout des contradictions sociales sans avoir à proclamer officiellement l’état d’exception. Ça n’est là qu’une douce illusion dont les idéologues de la démocratie occidentale aiment à se bercer. Mais en réalité, si la césure radicale entre droit positif et dépossession juridique, entre procédure parlementaire et dictature n’advient pas, c’est uniquement parce que ce n’est plus à un changement survenu dans l’état d’agrégation de la souveraineté que nous avons affaire, mais à la décomposition même de la souveraineté.

Là réside aussi, du reste, la différence avec le régime nazi, encore que celui-ci puisse être considéré comme un précurseur en matière d’identité immédiate entre positivisme juridique et état d’exception. L’Etat national-socialiste naquit d’un processus de transformation juridique-positiviste de l’état d’exception au cours de la Grande Dépression et déboucha sur l’état d’exception de la Seconde Guerre mondiale ; entre les deux, de 1933 à 1939, le régime incarna d’une certaine manière l’identité de l’état « normal » et de l’état d’exception, telle qu’elle valait, sous une forme ou une autre, pour toutes les dictatures de modernisation du XXe siècle (à cet égard, les nazis représentèrent cependant cette particularité que, du fait de la constitution spécifiquement antisémite de leur régime, ils exacerbèrent l’irrationalité du rapport social au-delà du caractère de dictature de modernisation, jusqu’à la manifestation de la pulsion de mort(10)).

Mais tous ces phénomènes d’un « état d’exception permanent » qui allait de pair avec un positivisme juridique déformé restaient encore entièrement enfermés dans l’habitacle de la souveraineté, y compris la Shoah perpétrée par les nazis, comme on le sait : l’acteur restait toujours le pouvoir souverain en tant que tel. Les formations paramilitaires issues de l’effondrement de l’Empire allemand et de son armée furent mises sous la tutelle de l’Etat presque aussi rapidement que les milices de parti de la Grande Dépression ; et même les pogroms de la « nuit de cristal » en 1938 furent encore dirigés d’en haut, par voie administrative. La barbarie se montrait sous l’uniforme du pouvoir souverain lui-même qui, du point de vue historique, était loin de se déliter ; tout comme le mode de production capitaliste sous-jacent avait également encore devant lui une dernière poussée d’accumulation séculaire.

Aujourd’hui en revanche, la fluidification du noyau de violence de l’étaticité moderne revêt un caractère foncièrement différent, et c’est pourquoi l’intrication de l’état « normal » et de l’état d’exception possède elle aussi une tout autre dynamique que pendant l’entre-deux-guerres. Le moment dictatorial, outre de s’amalgamer avec la procédure démocratique, se mélange aussi avec l’anomie post-politique et post-souveraine(11).

Pour retrouver une constellation comparable, il nous faut remonter non pas à la première moitié du XXe siècle, mais jusqu’à l’histoire de la constitution du capitalisme aux débuts de la modernité ; et ce n’est pas un hasard si c’est le cadre de référence choisi par des théoriciens tels que Martin van Creveld, Herfried Münkler et d’autres. C’est comme si, aujourd’hui, on projetait un film à l’envers, certains stades transitoires du passé réapparaissant de manière déformée et la modernité finissant par être engloutie à nouveau dans le maelstrom du chaos anomique dont elle était sortie. Cette image n’est fausse qu’au sens où le fulgurant mouvement en arrière se produit à un niveau de développement et de socialisation plus élevé de quelques siècles, que la puissance de destruction est donc infiniment plus dévastatrice et ne concerne plus seulement un foyer bien précis – l’Europe – et telle ou telle zone particulière de la mainmise coloniale, mais l’ensemble de l’humanité planétaire.

Si l’état d’exception avait depuis longtemps jeté une lumière révélatrice sur la nature de l’« état normal » juridique-positiviste, quoiqu’encore à l’intérieur de l’habitacle intact de la souveraineté, l’intrication dynamique actuelle entre le positivisme juridique démocratique, des moments d’état d’exception et des processus anomiques engendre, elle, un nouveau type de barbarie secondaire. Cette barbarie brise l’habitacle et ne peut donc ramener au vieil « état normal », sans pour autant constituer un nouvel « état normal ». Les mesures étatiques relevant de l’état d’exception ou de certains de ses moments s’articulent avec la privatisation de la violence, la cour martiale planétaire instaurée par la dernière superpuissance s’accompagne de la désagrégation totale des relations étatiques tout court.

 

Robert Kurz

 

1. Carl Schmitt, Théologie politique [1922], trad. J.-L. Schlegel, Paris, Gallimard,1988, p. 15, traduction modifiée.

2. N.d.T. : Conception du droit qui nie l’existence d’un droit naturel et ne reconnaît que le droit positif (lois, jurisprudence, etc.), dont l’interprétation doit se faire sans jugement de valeur.

3. N.d.T. : Ici et par la suite, on traduit par Constitution avec majuscule la constitution en tant que loi fondamentale d’un Etat (Verfassung, en allemand) et par constitution avec minuscule le procès de formation (Konstitution en allemand).

4. Ibid., p. 43. [N.d.T. : Schmitt emprunte cette maxime au Léviathan de Thomas Hobbes.]

5. N.d.T. : L’article 48 se rapporte à l’état d’exception. Il stipule que « quand un Land ne remplit pas les obligations que lui imposent la Constitution et les lois, le Président peut l’y contraindre avec l’aide de la force armée. Le Président peut, si la sécurité publique et l’ordre sont considérablement troublés ou menacés, prendre les mesures nécessaires pour les rétablir et si besoin intervenir avec l’aide de la force armée. À cette fin, il peut suspendre dans leur totalité ou en partie les droits fondamentaux définis dans les articles 114, 115, 117, 118, 123, 124, 153 ». Les articles cités concernent l’habeas corpus, l’inviolabilité du domicile, le secret postal, la liberté d’expression et l’absence de censure, la liberté de réunion, la liberté d’association, le respect du droit de propriété (contre les perquisitions notamment), soit l’ensemble des libertés publiques. Cf. Alfred Grosser (dir.), Dix Leçons sur le nazisme, Bruxelles, Editions Complexe, 1984.

6. Ernst Fraenkel, Der Doppelstaat [1940], Hamburg, Europäische Verlagsanstalt, 2001.

7. Ibid., p. 56.

8. Ibid., p. 55.

9. N.d.T. : Bluthund. C’est le qualificatif que se donna lui-même et qu’assuma le social-démocrate Gustav Noske, ministre de la Défense dans le premier cabinet de la République de Weimar et principal responsable de la sanglante répression qui brisa le mouvement révolutioimaire en 1919.

10. N.d.T. : R. Kurz présente cette dimension dans « La pulsion de mort de la concurrence. « Amok » et kamikazes comme sujets de la crise » et « Economie totalitaire et paranoïa de la terreur. La pulsion de mort de la raison capitaliste », parus dans Avis aux naufragés, Lignes, 2005 (également publiés sur internet). Voir également Anselm Jappe. La société autophage. Capitalisme, démesure et autodestruction, La Découverte, 2017, pp. 182-186.

11. Ce devenir post-politique et post-souverain est théoriquement développé dans l’article de de R. Kurz, « La fin de la politique », in Cités, PUF, n°64, 2015 (également disponible sur internet).