Droits fonciers et droit de l’Urbanisme

1 – Loi relative à l’Administration de la terre d’Israël (ILA) (2009)

Elle institue la privatisation de la terre à une grande échelle (une grande partie des terres que possèdent les réfugiés et les déplacés de l’intérieur palestiniens serait privatisée dans le cadre de cette loi) ;

elle autorise les échanges de terres entre l’Etat et le Fonds national juif (FNJ), des terres réservées exclusivement à la population juive ;

elle permet que des terres soient attribuées selon les méthodes de la commission d’admission et seulement aux candidats qui sont acceptés par les institutions sionistes agissant exclusivement pour le compte de la population juive ;

et elle accorde un poids décisif aux représentants du FNJ dans le nouveau Conseil de l’Autorité de la terre qui remplace l’ILA.

2 – Amendement (2010) à l’ordonnance relative à la Terre (1943) (acquisition à objectifs publics)

L’ordonnance, qui date de l’époque mandataire, autorise le ministère des Finances à confisquer des terres avec des objectifs publics, laissant la définition de tels objectifs à la discrétion absolue du ministère des Finances ; elle a été abondamment utilisée par l’Etat pour confisquer la terre palestinienne.

Cet amendement :

confirme que l’Etat est propriétaire des terres confisquées dans le cadre de cette loi, même si elle n‘a pas été mise en œuvre en répondant à l’objectif initial des confiscations des terres ;

autorise l’Etat à ne pas utiliser les terres confisquées dans l’objectif indiqué initialement pendant 17 ans, et il dénie à leurs propriétaires le droit de demander la restitution des terres confisquées non utilisées dans l’objectif initial si la propriété a été transférée à un tiers, ou si plus de 25 ans se sont écoulés depuis la confiscation ;

étend l’autorité du ministère des Finances qui, selon la nouvelle législation, recouvre la création et l’expansion ou le développement des villes, et l’autorise à redonner un autre objectif si l’objectif initial n’a pas été atteint. 



Droits civils et politiques

3 – L’amendement n° 9 (autorité pour la révocation de la citoyenneté) (2008) à l’article 11 de la loi relative à la Citoyenneté (1952)

– Il permet la révocation de la citoyenneté pour abus de confiance ou pour déloyauté à l’égard de l’Etat, abus de confiance et déloyauté étant largement définis et même inclus dans la loi sur la Naturalisation ou pour l’obtention du statut de résident permanent dans l’un des neuf Etats arabes et musulmans précisés dans la loi, et la bande de Gaza ;

– il permet la révocation de la citoyenneté sans même de condamnation pénale.

4 – Loi relative à la Citoyenneté et à l’Entrée en Israël (disposition provisoire) (2003)

La loi interdit l’unification des familles quand l’un des conjoints est citoyen israélien (en pratique, il s’agit presque toujours de citoyens palestiniens) et l’autre, habitant les Territoires palestiniens occupés (TPO) (sauf les colons juifs qui vivent dans les TPO).

Des dérogations mineures à cette interdiction ont été introduites en 2005, ce qui ne diminue en rien la nature discriminatoire de la loi. Un amendement additionnel en 2007 a étendu l’interdiction aux citoyens et résidents d’Iran, du Liban, de Syrie et d’Iraq. Conformément à la loi, une décision du Cabinet a ajouté des restrictions supplémentaires en 2008 visant les résidents de la bande de Gaza.

Bien que la loi ait été promulguée à l’origine en tant que disposition provisoire, sa validité a été régulièrement reportée par la Knesset, la rendant dans les faits permanente.

Les familles palestiniennes ont été touchées par milliers par cette loi, obligées de se séparer, de partir à l’étranger ou de vivre en Israël avec la crainte permanente d’être expulsées. 



Participation politique

5 – Loi fondamentale relative à la Knesset, promulguée en 1958

A – Un amendement de 1985 a ajouté une Section 7 (A) à la loi fondamentale sur la Knesset, qui prévoit qu’une liste de candidats ne devra pas participer aux élections de la Knesset si ses objectifs ou ses actions, expressément ou implicitement, touchent à l’un des points suivants : (1) déni de l’existence de l’Etat d’Israël en tant qu’Etat du peuple juif ; (2) déni de la nature démocratique de l’Etat ; (3) incitation au racisme.

B – Des amendements en 2002 ont modifié la Section 7 (A) (1), la réécrivant ainsi : déni de l’existence de l’Etat d’Israël en tant qu’Etat juif et démocratique ; en outre il stipule que le soutien à une lutte armée par un Etat ennemi ou une organisation terroriste contre l’Etat d’Israël est une base supplémentaire pour la disqualification de candidats et de listes de candidats.

Ces dispositions sont utilisées pour disqualifier les candidats et les listes de partis politiques arabes qui se présentent aux élections pour la Knesset.

C – L’amendement n° 39 (pour les candidats qui se sont rendus illégalement dans un pays ennemi) (2008) à l’article 7A (a1) de la loi fondamentale : la Knesset dénie le droit de se présenter comme candidat aux élections de la Knesset à toute personne qui se serait rendue dans les Etats arabes et/ou musulmans définis comme Etats ennemis, tels que la Syrie, le Liban, l’Iraq et l’Iran, sans autorisation préalable du ministère de l’Intérieur.

La loi a été promulguée pour dissuader les membres arabes de la Knesset de se rendre dans ces pays.

6 – Loi relative aux Conseils régionaux (sur la date des élections législatives) (1994), amendement spécial (n° 6), 2009

L’amendement octroie au ministère de l’Intérieur le droit absolu de proroger la première mandature d’un Conseil régional après son installation, pour une période indéterminée. La loi précédente stipulait que les élections devaient avoir lieu tous les quatre ans.

La Knesset a voté cet amendement peu avant les élections prévues pour le Conseil régional d’Abu Basma qui comprend dix villages arabes bédouins dans le Néguev. Avec la nouvelle disposition, le Conseil actuel, désigné par le gouvernement et comprenant une majorité de membres juifs israéliens, est maintenu en place. 




Droits économiques et sociaux

7 – Loi relative à l’insertion des soldats démobilisés (1994), amendement n° 7 : avantages octroyés aux soldats démobilisés (2008)

L’amendement permet de considérer le service militaire/national comme critère d’attribution de prestations dans l’enseignement supérieur.

La grande majorité des citoyens palestiniens d’Israël sont exemptés du service militaire et ne servent pas dans l’armée israélienne pour des motifs politiques et historiques.

L’amendement accorde une grande autorité aux institutions de l’enseignement supérieur pour accorder des avantages économiques aux soldats démobilisés, bien plus que ce qui leur est accordé par n’importe quelle autre loi.

8 – Loi relative à l’efficacité économique (amendements législatifs pour la mise en œuvre du plan économique 2009-2010) (2009)

A – Une section de cette loi concerne « les zones prioritaires nationales » (ZPN). Elle octroie au gouvernement une liberté considérable pour classer les villes, villages et zones en tant que ZPN et pour leur attribuer d’énormes ressources de l’Etat sans aucun critère, en contradiction avec la décision de 2006 de la Cour suprême dans les arrêts HCJ 2773/98 et HCJ 11163/03, (Haut Comité de suivi pour les citoyens arabes en Israël c/Premier ministre d’Israël).

Ces arrêts jugent inconstitutionnelle la décision du gouvernement de 1998 de classer en ZPN 553 villes juives et seulement 4 petits villages arabes.

B – Une section additionnelle dans cette loi concerne l’attribution des « allocations familiales ». Avec la nouvelle mesure, les enfants qui ne reçoivent plus les vaccins recommandés par le ministère de la Santé ne toucheront plus d’aide financière.

Cette disposition vise principalement les enfants arabes bédouins qui vivent dans le Néguev, puisque la plupart d’entre eux ne reçoivent pas ces vaccins de ces groupes. De la sorte, la mesure les discrimine sur la base de leur appartenance nationale. A noter que le ministère de la Santé a fermé récemment des centres médicaux pour « mamans et enfants » dans trois villes arabes bédouines alors qu’ils fournissaient ces vaccins.




Procédure pénale

9 – Loi relative à la Procédure pénale (sur les détenus soupçonnés d’atteinte à la sécurité) (disposition provisoire), 2006

Elle supprime un certain nombre de garanties procédurales essentielles pour les détenus soupçonnés d’atteintes à la sécurité, garanties normalement assurées aux suspects en matière criminelle ; bien que mesure d’apparence anodine, dans la pratique la loi est utilisée uniquement contre les citoyens palestiniens d’Israël et les habitants palestiniens des TPO, lesquels constituent l’écrasante majorité des détenus classés par Israël comme détenus sécurité, leur refusant ainsi les garanties procédurales judiciaires ;

elle autorise la détention d’un suspect sécurité jusqu’à 96 heures avant de le traduire devant un juge, contre 48 heures dans les autres cas, et jusqu’à 35 jours sans avoir été condamné, contre 30 dans les autres cas ;

elle permet aussi de retirer aux suspects sécurité l’accès à un avocat pendant 21 jours, contre 48 heures dans les autres cas.

Initialement votée par la Knesset comme disposition provisoire pour une période de 18 mois, la loi a été prolongée en janvier 2008 pour trois années de plus.

10 – Loi relative à la Procédure pénale (sur l’interrogatoire des suspects), 2008

Elle exempte la police et l’Agence israélienne pour la sécurité d’enregistrer et de filmer leurs interrogatoires des personnes suspectées d’avoir atteint à la sécurité.

Bien que mesure apparemment mineure, la loi est elle aussi exclusivement utilisée contre les Palestiniens qui constituent l’énorme majorité des détenus sécurité.

Ces exemptions violent les droits constitutionnels des détenus à l’égalité, à la dignité et à des procédures judiciaires équitables, elle crée les conditions pour faciliter la torture des suspects durant leur interrogatoire, et elle porte atteinte également à la fiabilité des preuves produites devant le tribunal contre les suspects.

Source : adalah
http://www.adalah.org/eng/10.php

http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=9299

traduction : JPP

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