PROTOCOLE D’ACCORD DU 26 JUIN 2003 RELATIF A L’APPLICATION DU REGIME
D’ASSURANCE CHOMAGE AUX PROFESSIONNELS
INTERMITTENTS DU CINEMA, DE L’AUDIOVISUEL,
DE LA DIFFUSION ET DU SPECTACLE

Le Mouvement des Entreprises de France
(MEDEF),

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises
(CGPME),

L’Union Professionnelle Artisanale
(UPA),

d’une part

La Confédération Française Démocratique du Travail
(CFDT),

La Confédération Française de l’Encadrement CGC
(CFE-CGC),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
(CFTC),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière
(CGT-FO),

La Confédération Générale du Travail
(CGT),

d’autre part,

Constatant que l’article 15 du Protocole d’accord du 20 décembre 2002 sur le retour à l’équilibre du régime d’assurance chômage précise que les partenaires sociaux engageront une négociation relative aux annexes VIII et X au règlement d’assurance chômage au cours du 1er semestre 2003,

Conviennent de prendre les dispositions suivantes :

– Article 1 –
Champ d’application

§ 1. Champ d’application de l’annexe VIII

L’annexe VIII au règlement de l’assurance chômage s’applique :

– aux employeurs tels que définis au point 1 de la liste jointe au présent protocole ;

– et aux ouvriers et techniciens du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle qui ont été engagés en qualité de travailleurs intermittents et dont les fonctions sont énoncées au point 2 de la liste susvisée.

§ 2. Champ d’application de l’annexe X

L’annexe X au règlement de l’assurance chômage s’applique aux employeurs relevant de l’article L. 351-4 ou de l’article L. 351-12 du code du travail, quelle que soit leur activité principale, qui engagent un artiste du spectacle tel que défini à l’article L. 762-1 du code du travail.

Seuls les salariés engagés par contrat à durée déterminée et ayant la qualité d’artiste conformément à l’article L. 762-1 du code du travail relèvent de l’annexe X.

– Article 2 –
Durée d’affiliation minimale et durée d’indemnisation

§ 1. Durée d’affiliation minimale et durée d’indemnisation pour l’annexe VIII

L’activité des bénéficiaires de l’annexe VIII est déclarée sous la forme d’heures. Le nombre d’heures pris en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise est limité à
48 heures par semaine ou à 208 heures par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l’autorité administrative compétente, ces limites sont respectivement fixées à 60 heures et à 260 heures.

La durée d’affiliation requise pour une ouverture des droits est de 507 heures au cours des
10 mois précédant la fin de contrat de travail considérée.

La durée d’indemnisation est fixée à 8 mois (243 jours).

L’exercice d’activités déclarées et effectuées pendant la période d’indemnisation entraîne une prolongation équivalente de l’indemnisation dans les conditions précisées à l’article 7 ci-après.

§ 2. Durée d’affiliation minimale et durée d’indemnisation pour l’annexe X

L’activité des bénéficiaires de l’annexe X est déclarée sous la forme de cachets. Chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu’il s’agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise est limité à 6 par semaine ou à 26 par mois.

Constituent des cachets groupés ceux qui couvrent une période d’emploi d’au moins 5 jours continus chez le même employeur.

La durée d’affiliation requise pour une ouverture des droits est de 507 heures au cours des
10,5 mois précédant la fin de contrat de travail considérée.

La durée d’indemnisation est fixée à 8 mois (243 jours).

L’exercice d’activités déclarées et effectuées pendant la période d’indemnisation entraîne une prolongation équivalente de l’indemnisation dans les conditions précisées à l’article 7 ci-après.

§ 3. Modalités de recherche de l’affiliation pour les annexes VIII ou X

Le temps de travail effectif exercé dans le champ des annexes VIII ou X est retenu pour la justification des 507 heures d’affiliation. Cependant, certaines périodes d’inactivité sont assimilées à du temps de travail. Il s’agit :

– des périodes de suspension de contrat de travail résultant d’une incapacité physique du salarié ou d’une maternité, à raison de 5 heures par jour ;

– des périodes au cours desquelles l’intéressé a suivi des actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles indemnisées par l’assurance chômage et ce, dans la limite de 338 heures.

L’examen des droits, en vue d’une réadmission, est effectué lorsque l’allocataire a épuisé la durée d’indemnisation qui lui a été accordée.

– Article 3 –
Salaire journalier de référence

Pour l’annexe VIII, le salaire de référence est établi à partir des rémunérations soumises aux contributions d’assurance chômage au titre des 10 mois précédant la fin du contrat de travail.

Pour l’annexe X, le salaire de référence est établi à partir des rémunérations soumises aux contributions d’assurance chômage au titre des 10,5 mois précédant la fin du contrat de travail.

Le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence par la différence entre 304 jours pour l’annexe VIII et 319 jours pour l’annexe X, et le nombre de jours correspondant aux périodes de sécurité sociale, de chômage, de formation professionnelle, ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis.

Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal calculé selon la formule suivante :

Diviseur minimal = heures de travail
10

– Article 4 –
Calcul de l’allocation journalière

L’allocation journalière (AJ) est égale à une partie proportionnelle correspondant à 19,5 % du salaire journalier de référence (SJR), à une somme égale à 0,026 € multipliés par le nombre d’heures travaillées (NHT) accomplies par l’intéressé dans la période de référence et déterminée comme indiqué à l’article 2 du présent protocole, et à une partie fixe (PF).

La formule de calcul est la suivante :

AJ = (19,5 % du SJR) + (0,026 € x NHT) ) + (PF)

L’allocation journalière ne peut être inférieure à 1/30 de 75 % du SMIC mensuel calculé sur la base de 35 heures par semaine. Elle ne peut excéder 34,4 % de 1/365 du plafond annuel des contributions à l’assurance chômage.

– Article 5 –
Financement des retraites complémentaires

La participation des personnes entrant dans le champ d’application défini à l’article 1er du présent protocole au financement des retraites complémentaires est fixée à 0,93 % du salaire journalier de référence.

L’application de ce prélèvement ne peut pas conduire à verser une allocation journalière inférieure à l’allocation minimale visée à l’article 4.

– Article 6-Point de départ du paiement

1) La prise en charge est reportée à l’expiration d’un délai de franchise calculé comme suit :

Salaire de la période de référence X SJR – 30 jours
SMIC mensuel 3 x SMIC jour

Le salaire servant au calcul de la franchise correspond au montant des salaires perçus au cours de la période de référence précédant la fin du contrat de travail et ne peut être inférieur à 304 fois ou 319 fois le salaire journalier moyen servant au calcul de l’allocation, selon qu’il s’agit de l’annexe VIII ou de l’annexe X..

2) La prise en charge est reportée au lendemain d’un différé d’indemnisation de 7 jours qui court à compter du terme de la franchise et, à défaut, de la date d’inscription comme demandeur d’emploi suivant la fin de contrat de travail retenue pour l’ouverture des droits.

– Article 7 –
Détermination des jours indemnisables en cas d’exercice d’une activité
( Règle dite du “décalage”)

En cas d’exercice d’une activité par un allocataire au cours d’un mois civil pour lequel une indemnisation est demandée, le nombre de jours de privation involontaire d’emploi indemnisables au cours de ce mois est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence.

– Article 8 –
Coordination des deux annexes

Lorsqu’un intermittent a exercé des activités relevant alternativement des deux annexes VIII et X, il est procédé à l’étude de ses droits au regard de l’annexe correspondant à l’activité la plus importante au cours de la période de référence prise en considération pour la justification de la durée d’affiliation.

– Article 9 –
Taux des contributions

Le financement de l’allocation prévue pour les annexes VIII et X est constitué par deux taux de contribution cumulatifs.

Le taux des contributions destinées au financement de l’indemnisation résultant de l’application des règles de droit commun de l’assurance chômage reste fixé à :

– 5,40 % réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et de 1,90 % à la charge des salariés.

Le taux des contributions destinées au financement de l’indemnisation résultant de l’application des règles dérogatoires et spécifiques aux annexes VIII et X est fixé à :

– 5,40 % réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.

– Article 10 –
Recouvrement des contributions et croisement des fichiers

Le centre de recouvrement national recouvre en totalité les contributions dues au titre d’emplois relevant des annexes VIII et X. A cet effet, les données des fichiers de ce centre sont rapprochées de celles détenues par la caisse des congés du spectacle et AUDIENS (ex GRISS), ainsi que par les sociétés de droits d’auteurs afin de s’assurer de la qualité des informations recueillies auprès des employeurs affiliés.

Il est demandé aux pouvoirs publics de prendre dans les meilleurs délais les mesures d’ordre législatif nécessaires au rapprochement de ces données et d’autoriser la communication systématique au centre de recouvrement des avis de redressement notifiés par les Urssaf. A cet effet, la lettre annexée au présent protocole sera adressée par les signataires aux ministres concernés.

– Article 11 –
Déclaration des activités par les employeurs et les salariés

§ 1. Prise en compte des périodes d’activité pour l’ouverture des droits

Les employeurs doivent adresser au centre de recouvrement national, en même temps que leur avis mensuel de versement des contributions, les justificatifs correspondants pour chaque salarié employé dans le mois. Ces justificatifs sont constitués par des attestations sur lesquelles figurent notamment les périodes d’emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées sur des formulaires dont les modèles sont arrêtés par l’Unédic.

Un second exemplaire de l’attestation est remis par l’employeur au salarié lors de la fin du contrat de travail. Ce dernier doit communiquer à l’Assédic la ou les attestations d’employeurs (feuillets) correspondant aux périodes d’emplois déclarées, dès son inscription comme demandeur d’emploi ou, lors de chaque renouvellement de son inscription, en même temps que sa déclaration de situation mensuelle (DSM).

Sont prises en compte pour l’ouverture de droits, au titre des annexes VIII et X, les périodes de travail déclarées à la fois par l’employeur et le salarié, la double déclaration permettant de déterminer avec exactitude si l’activité en cause relève du champ d’application des annexes.

Le centre de recouvrement national doit être rendu obligatoire pour tous les employeurs occasionnels.

§.2. Paiement des allocations

Le paiement des allocations est mensuel. Il est déterminé en fonction de la déclaration de situation mensuelle (DSM) adressée par l’allocataire à l’Assédic. Tout allocataire qui fait état d’une période d’emploi, doit adresser à l’Assédic l’attestation d’employeur correspondante. En l’absence de cette pièce justificative, un paiement provisoire des allocations est effectué et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.

§.3. CDD d’usage

L’accord interbranches du 12 octobre 1998 relatif aux contrats à durée déterminée d’usage dans le spectacle limite le recours à ce type de contrat aux seuls cas où les particularités de ces branches le justifient et précise qu’en dehors de ces cas, c’est le CDD de droit commun ou le CDI qui s’applique.

Les signataires appellent au strict respect de ces dispositions.

– Article 12 –
Conséquence d’absence de déclaration

§ 1. En cas de non-déclaration, par le salarié, de ses périodes de travail lors de sa déclaration de situation mensuelle (DSM) les conséquences prévues par le règlement général de l’assurance chômage s’appliquent, à savoir :

– les périodes de travail ne sont pas retenues comme temps d’affiliation lors de la réadmission suivante ;

– tous les jours du mois civil, à propos duquel des périodes de travail n’ont pas été déclarées, sont imputés sur la durée d’indemnisation notifiée à l’allocataire.

§.2. Lors du versement mensuel des contributions, en cas de non-déclaration des périodes d’emploi par l’employeur, des majorations de retard sont dues par l’employeur à l’assurance chômage.

– Article 13 –
Clause de suivi

Afin d’apprécier les effets des dispositions du présent protocole, les partenaires sociaux se réuniront avant la fin de l’exercice 2004 et avant la fin de l’exercice 2005 pour faire le point sur l’application des nouvelles annexes VIII et X. En tant que de besoin, ils prendront les mesures qui s’avéreraient nécessaires.

– Article 14 –
Modalités d’application

Pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003, les dispositions du présent protocole font l’objet des annexes VIII et X au règlement annexé à la Convention du
1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.

Pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, les dispositions du présent protocole font l’objet des annexes VIII et X au règlement annexé à la Convention du
1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.

Le présent protocole s’applique aux bénéficiaires des annexes VIII et X dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 septembre 2003, à l’exception des articles 5 et 7 ci-dessus qui sont applicables à tous les bénéficiaires à compter du 1er octobre 2003.

Paris, le 26 juin 2003

Pour la C.F.D.T.
Pour le MEDEF Pour la C.F.E.-CGC
Pour la C.G.P.M.E. Pour la C.F.T.C.
Pour l’U.P.A. Pour la C.G.T.-F.O.
Pour la C.G.T.

LISTE
relative au champ d’application de l’annexe VIII

1. EMPLOYEURS

L’annexe VIII au règlement de l’assurance chômage s’applique aux ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l’article L. 351-4 ou L. 351-12 du code du travail, de l’édition de l’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la diffusion de programmes de télévision ou de la radio, ainsi que de la production de spectacles vivants ou de la réalisation de prestations techniques pour la création de spectacles vivants dans les domaines d’activité définis ci-après et répertoriés par les codes NAF visés ci-dessous.

1.1. Edition d’enregistrement sonore

Il faut entendre l’édition de disques, de disques compacts et de bandes contenant de la musique ou d’autres enregistrements sonores.

L’activité de l’employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

22.1 G Edition d’enregistrements sonores.

1.2. Production d’œuvres cinématographiques

Il faut entendre la production et la réalisation de films d’auteurs, de longs et courts métrages destinés à la projection dans les salles.

L’activité de l’employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

92.1 C Production de films pour le cinéma.

1.3. Production d’œuvres audiovisuelles

Il faut entendre la production et la réalisation de programmes ou d’œuvres consistant en des séquences animées d’images sonorisées ou non.

L’activité de l’employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

92.1 A Production de films pour la télévision
92.1 B Production de films institutionnels et publicitaires
92.2 B Production de programmes de télévision

1.4. Prestations techniques pour le cinéma et la télévision

Il faut entendre toutes les activités connexes à la production de films telles que prise de son, effets spéciaux, développement, montage, coloriage, doublage, etc., exercées pour le compte de tiers, que ce soit pour le cinéma ou pour la télévision, sauf les activités d’exploitation de studio d’enregistrement et de mise à disposition de matériel technique.

L’activité de l’employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

92.1 D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision

1.5. Production de programmes de radio

Il faut entendre la production de programmes de radio combinée ou non avec des activités de diffusion.

L’activité de l’employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

92.2 A Activités de radio

1.6. Diffusion d’œuvres ou de programmes de télévision et de radio

Il faut entendre toute activité ayant pour objet la diffusion de programmes de télévision de tous types.

L’activité de l’employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

92.2 D Edition de chaînes généralistes
92.2 E Edition de chaînes thématiques

1.7. Production de spectacles vivants ou réalisation de prestations techniques pour la création de spectacles vivants

Par spectacle vivant, il faut entendre : la création ou la production directe d’une activité de spectacle face à un auditoire.

L’activité de l’employeur doit être répertoriée dans l’une des quatre catégories suivantes :

1ère catégorie : les employeurs titulaires de la licence de spectacle et dont l’activité principale est répertoriée sous le code NAF :

92.3 A Activités artistiques
92.3 K Activités diverses du spectacle sauf les activités des services des bals, des écoles, clubs et professeurs de danses.

2ème catégorie : les employeurs titulaires du code NAF 92.3 B et du label “prestataire de services du spectacle vivant”.

3ème catégorie : les employeurs titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacle n’ayant pas le code NAF de la 1ère catégorie visée ci-dessus, et affiliés à la caisse des congés du spectacle.

4ème catégorie : les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l’article 10 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relatives aux spectacles qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable à la préfecture.

2. SALARIES
(VOIR DOCUMENT PRESENTANT LES DIFFERENTES FONCTIONS )