chomeurs et précaires voila ce qui nous attends aprés le 29 mai

Pour l’instant ordre a été donné au assedic a l’unnedic [ gérée nous vous le rappellons par le Medef et les jaunes de la cfdt ] a la caf de se  » calmer  » dans leur guerre anti pauvres et précaires et cela jusqu’au 29 pour cause de propagande ouiste et de référendum Mais aprés cette échéance ci nous n’en doutons pas cette guerre anti pauvres va repartir de plus belle toujours plus violentes et cause d’exclusions de toutes sortes

Controle Chomeurs – Convention Etat-ANPE-Unedic Document de travail F.O.

Ci-dessous un extrait du document de travail sur le contrôle des chômeurs.

La version définitive sera conclue par un mistérieux après le référendum et validée par les conseil d’admnistration de l’ANPE (10 juin) et de l’Unedic (20 juin).

La semain d’actions du lundi 23 « Contre les contrôles Pour le revenu » proposée par la coordination des collectifs AC tombe bien : c’est cette semaine que le Ministère recevra les partenaires sociaux, sur ce sujet.

DOCUMENT DE TRAVAIL 19 avril 2005

Titre 3 – L’articulation des rôles de l’ANPE et de l’Unédic : Les engagements communs

Article 8 – Une politique immobilière concertée.

L’accès au service public de l’emploi et le rapprochement des réseaux de l’ANPE et de l’Unédic contribuent à la simplification des démarches des demandeurs d’emploi et à l’amélioration du parcours de retour à l’emploi.

Le comité stratégique tripartite nationale, visé à l’article 12 de la présente convention, élabore une liste commune des critères présidant au choix d’une nouvelle implantation, fixe les priorités du rapprochement des réseaux et définit des principes d’organisation des sites communs. Il lui est rendu compte, tous les trois mois, des programmes immobiliers pluriannuels, dont il suit la réalisation.

Le Service public régional de l’emploi est systématiquement informé des perspectives d’évolution de l’organisation des différents réseaux des partenaires signataires de la présente convention. A l’initiative de l’un des partenaires, le SPER peut engager une concertation locale sur ces projets, qui peut également associer d’autres acteurs locaux.

Toute opération immobilière nouvelle, y compris l’expiration d’un contrat de bail, concernant notamment une agence locale pour l’emploi ou une antenne Assédic, constitue une opportunité en vue d’une implantation sur un site commun ou voisin.

De même, à cette occasion, une implantation au sein d’une maison de l’emploi doit être systématiquement privilégiée.

A l’horizon 2010, l’ensemble des sites des agences locales pour l’emploi et des antennes Assédic devront être communs ou rapprochés.

Article 9 – Un renforcement des coopérations.

Dans l’attente de la généralisation de localisation proche ou commune des réseaux de l’ANPE et de l’Unédic prévue à l’article 8, le renforcement des coopérations au niveau local implique : D’une part :

La réunion régulière des équipes de direction de l’ALE et de l’Assédic :

la désignation d’un correspondant Assédic au sein de l’ALE et d’un correspondant ALE au sein de l’Assédic ; la mise en place de parcours commun d’intégration des nouveaux agents

D’autre part :

l’élaboration d’un plan d’action conjoint, visant au renforcement de la coopération locale ;

la mise en place systématique d’un agenda partagé Assédic-Agence locale pour l’emploi, afin de permettre le rapprochement dans le temps des entretiens avec les demandeurs d’emploi . Il sera généralisé au 1er semestre 2006 ;

des services à distance de pré-inscription, d’actualisation de la demande d’emploi, de renseignement sur la situation du dossier d’indemnisation d’obtention, de signalement de changement de situation, proposés par l’Assédic au sein des ALE ;

des services à distance d’accès aux offres d’emploi et de formation (bornes, kiosques.), proposés par l’ANPE au sein des Assédic ;

l’examen de la pertinence d’une permanence d’un représentant de l’ANPE dans les antennes Assédic et/ou d’un représentant de l’Assédic dans les agences locales pour l’emploi.

La mise en place de plates-formes communes, notamment dans le cadre de restructurations d’entreprises ou d’opérations de revitalisation d’un territoire.

D’autres types de coopération menées au niveau local peuvent être encouragées.

Une information de la présente convention sont des composantes obligatoires des maisons de l’emploi. Ils s’engagent à tout mettre en ouvre pour en faciliter la création dans l’ensemble des bassins d’emploi.

Article 10 – Les maisons de l’emploi

Les signataires de la présente convention sont des composantes obligatoires des maisons de l’emploi. Ils s’engagent à tout mettre en ouvre pour en faciliter la création dans l’ensemble des bassins d’emploi.

Les maisons de l’emploi interviennent dans trois domaines au profit des salariés, des demandeurs d’emploi et des entreprises :

l’observation, l’anticipation des besoins de main d’ouvre et d’adaptation des territoires aux mutations économiques l’accès et le retour à l’emploi le développement de l’emploi et la création d’entreprises,

Dans ce cadre, chaque partenaire s’engage à développer, avec l’objectif de coordonner l’ensemble des actions conduites, une offre de service en terme d’expertise et de mise à disposition de moyens (notamment d’outils d’information et de communication ou de locaux)

L’ensemble de ces offres de service est détaillée dans la « Charte des maisons de l’emploi » et ses annexes. DOCUMENT DE TRAVAIL 19 avril 2005

Article 11 – Les systèmes d’information des partenaires.

Le renforcement de l’accompagnement vers l’emploi du demandeur d’emploi nécessite l’amélioration des systèmes d’information des différents partenaires du service public de l’emploi, en vue d’une meilleure connaissance de la situation individuelle du demandeur d’emploi et d’un accès de l’ensemble des partenaires du SPE aux données nécessaires à leurs missions.

a) La compatibilité des systèmes d’informations. L’intéropérabilité actuelle des systèmes d’information de l’Unédic, de l’ANPE et des services déconcentrés du ministère chargé de l’emploi permet aux agents de chaque structure d’accéder en temps réel, sur la base d’un identifiant commun, aux données collectées par chaque intervenant. Cette interopérabilité pourra être élargie par voie de convention à d’autres organismes qui participent au SPE.

b) La convergence des systèmes d’information

L’objectif est de mettre en place, à l’horizon 2010, une architecture commune aux deux institutions. Mission est donnée à un groupe d’experts ANPE/Unédic de proposer au comité stratégique tripartite la méthode de réalisation de cette architecture ainsi qu’un calendrier de réalisation. Une filiale commune ANPE/Unédic est créée, avant le 31 décembre 2005, pour assurer la conception, le développement et la gestion des applications communes aux différents réseaux.

c) La mise en ouvre immédiate de certaines applications : le dossier unique du demandeur d’emploi, la grille de profilage et l’outil commun d’information sur la formation.

Le dossier unique du demandeur d’emploi, la grille de profilage visé à l’article 3, l’outil commun d’information sur la formation sont immédiatement mis en ouvre.

Le dossier unique du demandeur d’emploi est constitué de l’ensemble des données pertinentes le concernant qui sont collectées par les services et institutions assurant le SPE ou par ceux y participant (APEC, Missions locales.). Ce dossier est mis à jour en temps réel et au minimum quotidiennement pour certains actes.

L’interopérabilité des systèmes d’information se traduit par la mise en service, dès la signature de la présente convention, d’un portail commun d’accès au dossier unique du demandeur d’emploi offrant un accès direct, à tous les opérateurs habilités, à tout ou partie des données de ce dossier.

Sur le plan opérationnel, les services et institutions assurent le SPE disposent de moyens techniques et d’outils permettant un échange permanent sur le dossier unique du demandeur d’emploi. Cela se traduit, sur le plan technique, par la mise en place d’un référentiel des demandeurs d’emploi et par un système d’échange d’informations entre les différents intervenants sur la base d’un cahier des charges prévoyant des habilitations selon la nature des prestations des intervenants.

DOCUMENT DE TRAVAIL 19 avril 2005

Titre 4 – La coordination des responsabilités

Article 12 : La coordination au niveau national.

a) Le service public de l’emploi national :

Le service public de l’emploi national (SPEN) détermine de façon concertée les points stratégiques de la politique de prévention et de lutte contre le chômage de longue durée et contre les exclusions :

par la fixation des objectifs annuels partagés, des indicateurs de résultats et des orientations communes données aux différents réseaux ;

par le pilotage et le suivi de la réalisation de ces objectifs dans le cadre de l’action territorialisée, à partir des remontées départementales et régionales agrégées et examinées périodiquement ;

par l’adoption de dispositions correctrices éventuellement nécessaires, redéploiements en cours d’année et bilan des actions conduites en fin d’année

Participent au SPEN, qui se réunit une fois par trimestre : la DGEFP et la DARES pour le ministère chargé de l’emploi, l’Unédic, l’AFPA et le service en charge des droits des femmes.

b) La coordination ANPE-Unédic :

Une réunion conjointe au Bureau de l’Unédic et du Conseil d’administration de l’ANPE a lieu chaque semestre ou à l’initiative de l’une des deux instances. Les deux présidents en fixent l’ordre du jour. Un programme de travail annuel est ainsi arrêté conjointement portant notamment sur :

le bilan de la mise en ouvre des offres de services aux demandeurs d’emploi ;

le suivi de la réalisation des engagements de l’ANPE et de l’Unédic pris dans le cadre de la présente convention ;

le suivi des conventions passées entre l’Unédic et des organismes de placement tiers à la présente convention ;

la définition des priorités du rapprochement des réseaux et le suivi de la réalisation des programmes immobiliers pluriannuels ;

la participation aux maisons de l’emploi et aux plate-formes communes mises en place dans le cadre des restructurations et de la revitalisation des territoires ;

la convergence des systèmes d’information DOCUMENT DE TRAVAIL 19 avril 2005

Une convention ANPE-Unédic précise les modalités de leurs relations opérationnelles, notamment dans les domaines suivants :

élaboration et suivi du projet personnalisé du demandeur d’emploi, dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 5 de la présente convention ;

mise en place de plans d’action communs ;

mise en ouvre d’un programme annuel de formations continues communes proposé aux agents de deux institutions.

c) La coordination Etat-ANPE-Unédic :

Il est instauré un comité stratégique tripartite, composé du délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle, du directeur général de l’ANPE et du directeur général de l’Unédic.

Il se réunit une fois par trimestre pour faire le point sur la réalisation des objectifs fixés dans la convention.

Il est notamment saisi de la mise en ouvre du programme de travail arrêté par le bureau de l’Unédic et le Conseil d’administration de l’ANPE :

suivi de la réalisation des engagements de l’ANPE, de l’Unédic et des services déconcentrés de l’Etat, pris dans le cadre de la présente convention ;

suivi des conditions de mise en ouvre des conventions spécifiques passés entre l’Etat, l’ANPE ou l’Unédic ;

élaboration du modèle de cahier des charges-types pour le conventionnement entre l’Unédic et des organismes de placement tiers à la présente convention ;

élaboration de la liste commune des critères présidant aux choix d’une nouvelle implantation immobilière, définition des priorités du rapprochement des réseaux et suivi de la réalisation des programmes immobiliers pluriannuels ;

participation aux maisons de l’emploi et aux plate-formes communes mises en place dans le cadre des restructurations d’entreprises et de la revitalisation des territoires :

définition du calendrier des travaux de convergence des systèmes d’information, avec comptes-rendus réguliers du groupe d’experts désigné à cet effet ;

organisation de la contribution du SPEN au programme « accès et retour à l’emploi » de la mission « Travail » et mise en ouvre de son évaluation.

DOCUMENT DE TRAVAIL 19 avril 2005

Article 13 : La coordination au niveau régional et les conventions régionales de développement de l’emploi.

a) Le Service public de l’emploi régional (SPER) mis en place dans le cadre de la territorialisation des politiques de l’emploi définies en SPEN et regroupant les services déconcentrés de l’Etat sous la présidence du Préfet, l’ANPE et l’AFPA, est élargi aux Assédic d’une part et aux représentants du Conseil régional d’autre part.

Le SPER, siégeant en formation restreinte aux signataires de la présente convention, traite des questions relatives aux objectifs inscrits dans la présente convention dans la région.

b) Des conventions régionales de développement de l’emploi sont passées entre le Préfet de région, l’ANPE et l’Assédic. Elles déclinent régionalement les objectifs de la convention nationale.

c) Le SPER détermine la façon dont les objectifs fixés par le SPEN sont déclinés au niveau local, notamment dans le cadre des maisons de l’emploi. Les maisons de l’emploi sont en effet le lieu où les signataires mutualisent leurs actions et leurs moyens dans les conditions évoquées à l’article 10.

d) Par ailleurs, la volonté partagée des signataires de travailler ensemble dans une logique de convergence doit conduire à l’ouverture des comités régionaux de l’ANPE aux représentants des Assédic et des Conseils Régionaux.

Titre 5 – Suivi et évaluation

Article 14 : Le suivi de la mise en ouvre de la convention

a) Le Service public de l’emploi national suit la réalisation des objectifs généraux de la politique de prévention et de lutte contre le chômage de longue durée :

d’une part, à travers la mobilisation des mesures financées par l’Etat dans l’enveloppe unique régionale et par l’Unédic dans le cadre de l’activation des dépenses d’indemnisation ;

d’autre part, à travers l’évolution des services offerts aux personnes et leur impact sur le retour à l’emploi (nombre de demandeurs d’emploi reclassés).

Dans le cadre de la LOLF, le SPEN suit l’évolution des indicateurs de performances, en terme de coûts et d’efficience, qui traduisent des engagements annuels de l’Etat.

b) Le comité stratégique tripartite suit la réalisation des objectifs de la convention pluriannuelle, conformément aux engagements pris par les signataires. Les indicateurs joints en annexe 2, transmis chaque trimestre au SPEN et au comité stratégique tripartite, permettent de mesurer les résultats des actions conduites.

DOCUMENT DE TRAVAIL 19 avril 2005

c) Au niveau territorial, le SPER, dans les conditions indiquées à l’article 13, suit l’état d’avancement a niveau territorial des engagements pris par les parties signataires.

Article 15 : L’évaluation de la mise en ouvre de la convention.

a) Il est crée un comité d’évaluation chargé de l’évaluation de la mise en ouvre de la convention, composé de : un président, personnalité extérieure aux organismes parties à la présente convention, désigné par le comité stratégique visé à l’article 12 ; le directeur général de l’Unédic ou son représentant ; le directeur général de l’ANPE ou son représentant ; le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; le directeur de la DARES ou son représentant ; le directeur du Budget ou son représentant ; un membre de l’Inspection générale des affaires sociales.

Le comité d’évaluation est chargé de réaliser, tous les trois ans, un bilan de l’application de la convention. Ce bilan est effectué sur la base d’un rapport de l’IGAS, remis au comité d’évaluation.

b) En vue d’évaluer plus particulièrement la mise en ouvre de l’article 5 de la présente convention, relatif au placement des allocataires de l’assurance chômage par des organismes tiers à la présente convention, l’Unédic et l’ANPE mettent en place conjointement, en liaison avec la DARES, une méthode d’évaluation-comparaison, reposant sur le suivi statistique, par l’ANPE, d’une population témoin.

Titre 6 – Dispositions finales

Article 16 – Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention peut-être révisée à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires, notamment en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou de la convention d’assurance chômage.

La dénonciation de la présente convention par l’une des parties signataires entraîne sa résiliation qui ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de dénonciation de ladite convention faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

DOCUMENT DE TRAVAIL – article relatif au contrôle de la recherche d’emploi – 15/04/2005

Article 7 – Les modalités opérationnelles du contrôle de la recherche d’emploi

§ 1 – Les objectifs de la coordination en matière de contrôle de la recherche d’emploi sont les suivantes : Mieux articuler le contrôle de la recherche d’emploi et l’aide au retour à l’emploi. Garantir la qualité et la fiabilité des liaisons entre les partenaires du contrôle de la recherche d’emploi Inscrire le contrôle de la recherche d’emploi dans la démarche de territorialisation.

§ 2 – Les opérations de contrôle de la recherche d’emploi sont effectuées par les services des DDTEFP, des Assédic et de l’ANPE.

a) Dans le cadre du suivi des projets personnalisés et de la mission de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, l’ANPE est amenée à apprécier la disponibilité et la réalité de la recherche d’emploi des demandeurs d’emploi.

En cas d’absence à convocation ou de refus de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main d’ouvre, que ce soit pour les demandeurs d’emploi indemnisés ou non, l’ANPE radie, mais ne saisit pas le DDTEFP pour qu’il procède à un contrôle. Elle informe de la radiation le DDTEFP ainsi que l’Assédic (pour les demandeurs d’emploi indemnisés).

En cas d’insuffisance de recherche d’emploi, de refus d’emploi ou de refus de formation l’Assédic qui met en ouvre la procédure visée au b) du présent article. S’agissant des demandeurs d’emploi indemnisés par le régime de solidarité, elle en informe le DDTEFP, afin qu’Assédic et DDTEFP mettent en ouvre la procédure prévue par le présent article. S’agissant des demandeurs d’emploi non indemnisés, elle procède, s’il y a lieu, à une radiation temporaire ou définitive de la liste des demandeurs d’emploi.

b) Dans le cadre du suivi des projets personnalisés, l’Assédic est amenée à apprécier la réalité de la recherche d’emploi du bénéficiaire de l’assurance chômage, au sens de l’article L.351- 16 du Code du travail, et peut prendre, en cas de manquement de celui-ci à ses obligations légales et réglementaires, une mesure de réduction du montant de l’ARE ou de suspension de son versement à titre conservatoire, conformément au principe de proportionnalité des sanctions défini par le Code du travail. La mesure conservatoire de l’Assédic revêt un caractère définitif lorsqu’elle est confirmée par le DDTEFP.

c) Le DDTEP procède au contrôle de la recherche d’emploi, de sa propre initiative ou sur saisine de l’Assédic ou de l’ANPE, dans le cadre des règles définies par le Code du travail.

3 – Le suivi de la situation des allocataires a pour base le projet personnalisé. Ce projet personnalisé comporte notamment les engagements de l’allocataire et les objectifs à atteindre à savoir :

DOCUMENT DE TRAVAIL – article relatif au contrôle de la recherche d’emploi – 15/04/2005

L’engagement d’accomplir réellement, et de façon répétée, des démarches en vue d’un retour à l’emploi

L’engagement explicite de l’allocataire de s’impliquer dans un processus de réinsertion professionnelle en mettant en ouvre les actions prescrites par l’ANPE ou par l’opérateur exerçant une activité de placement en charge de l’accompagnement ou encore par l’Assédic ; üLe type d’emploi recherché üLe calendrier a respecté pour accomplir les démarches ou participer aux actions prescrites ; üLes étapes du parcours donnant lieu à des mises au point et des vérifications à des échéances prédéterminées.

Le projet personnalisé énonce également les services et moyens mis à la disposition de l’allocataire par l’Assédic, l’ANPE et/ou l’opérateur exerçant une activité de placement, pour entreprendre les actions convenues.

§ 4 – A partir de son fichier, des informations transmises par l’ANPE ou par tout autre moyen légal dont elle dispose, l’Assédic examine périodiquement de façon aléatoire ou sur saisine de l’ANPE, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de l’assurance chômage tient les engagements qu’il a pris dans le cadre du projet personnalisé.

La périodicité des examens auxquels procède l’Assédic tient compte, d’une part, du fait que l’allocation d’aide au retour à l’emploi est accordée par périodes de 182 jours renouvelables dans la limite de durée maximale des droits résultant du règlement annexé à la Convention d’aide au retour à l’emploi et d’indemnisation du chômage en vigueur et, d’autre part, de l’échéancier du projet personnalisé tel qu’il a été élaboré entre l’allocataire et l’ANPE ou l’opérateur exerçant une activité de placement.

Les vérifications auxquelles procède l’Assédic sont engagées sur la base de critères tels que la qualification professionnelle de l’allocataire, sa capacité d’insertion professionnelle et de critères relatifs à l’état du marché du travail par bassin d’emploi et par secteur professionnel. Ces vérifications s’inscrivent dans la politique territoriale de contrôle de la recherche d’emploi, élaborée avec les services de l’Etat et ceux de l’ANPE dans le cadre de la convention locale de coordination prévue au présent article.

L’Assédic, en tant que de besoin, se met en relation avec l’ANPE, afin d’obtenir des éléments complémentaires nécessaires à l’appréciation de la situation de l’allocataire.

§ 5 – Toute convocation à un entretien de vérification de la recherche d’emploi doit être adressée par l’Assédic à l’allocataire 10 jours ouvrés avant la date prévue pour l’entretien. La convocation doit mettre l’accent sur l’objectif recherché de retour à l’emploi, tel que prévu par le projet personnalisé et préciser à l’allocataire qu’il peut se faire accompagner d’une personne de son choix.

En complément des informations fournies au cours d’un entretien ou, en tant que de besoin, l’Assédic peut demander à un allocataire de lui transmettre les pièces justificatives nécessaires pour s’assurer que les conditions d’attribution de ses allocations sont toujours remplies. Pour ce faire, l’Assédic adresse à cet allocataire une lettre l’informant qu’il dispose d’un délai de 10 jours ouvrés pour fournir les pièces demandées.

DOCUMENT DE TRAVAIL – article relatif au contrôle de la recherche d’emploi – 15/04/2005

§ 6 – En cas d’absence à une convocation, de non renvoi de pièces justificatives ou d’examen non concluant sur la réalité de la recherche d’emploi de l’allocataire, l’Assédic, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception rappelle au bénéficiaire de l’allocation de l’assurance chômage ses engagements, et, l’informe de son intention de suspendre le versement de son allocation ou d’en réduire le montant. Elle l’invite à lui présenter ses observations par écrit dans les 15 jours ou, s’il le préfère, à l’occasion de l’entretien contradictoire, fixé au terme de ce délai, et durant lequel il peut être accompagné d’une personne de son choix.

Si, en l’absence d’observations écrites, ou après examen des observations écrites ou à l’issue de l’entretien contradictoire, l’Assédic conclut à la non réalité de la recherche d’emploi, elle prend une mesure conservatoire de suspension ou de réduction du montant de l’allocation de l’assurance chômage, conformément aux dispositions du Code du travail, et saisit le DDTEFP. L’Assédic notifie à l’allocataire la mesure conservatoire dans les trois jours ouvrés suivant la date à laquelle elle a été prise et l’informe de la saisine du DDTEFP. Elle informe l’ANPE de la mesure de suspension et de son motif en renseignant le fichier commun ANPE-Unédic.

Cette décision de suspension ou de réduction du revenu de remplacement, à titre conservatoire, peut faire l’objet d’une procédure de référé devant le juge administratif.

7 – Les mesures conservatoires prises par l’Assédic sont systématiquement transmises au DDTEFP avec l’ensemble des données de fait et de droit et les pièces justificatives nécessaires pour qu’il puisse procéder à l’examen de la situation qui lui est soumise, vérifier le respect de la procédure contradictoire et fonder sa décision. A défaut, la saisine de l’Assédic n’est pas prise en compte et le DDTEFP en informe l’Assédic.

Les transmissions entre Assédic et directions du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle rendues nécessaires pour l’application de la présente convention sont effectuées, principalement, par les liaisons informatiques, sous réserve de l’avis de la CNIL et, le cas échéant par d’autres moyens.

Le DDTEFP dispose d’un délai de 90 jours suivant la date de saisine pour statuer. Ce délai de 90 jours n’est pas suspensif.

La décision du DDTEFP confirmant la mesure conservatoire prise par l’Assédic, donne à celle-ci un caractère définitif. Elle précise la durée de la sanction, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans le cas où le DDTEFP ne valide pas la mesure conservatoire de l’Assédic, il en informe l’Assédic et celle-ci reprend immédiatement le paiement des allocations à comper de la date d’effet de la suspension.

Les décisions des DDTEFP (confirmatives ou non) se substituent, dans tous les cas, aux mesures conservatoires prises par les Assédic.

Les contestations des allocataires portant sur l’appréciation de la réalité de la recherche d’emploi, ayant donné lieu à une sanction, sont élevées contre la décision définitive prise par le DDTEFP. Ces contestations sont portées devant l’autorité administrative sous la forme d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique), non contentieux. Un recours devant les juridictions administratives à l’encontre de la décision du DDTEFP ne peut être exercé que si, au préalable, un recours gracieux a été formé.

8 – Les conventions tripartites locales de coordination, conclues pour une durée de deux ans dans chaque département, comportent :

un diagnostic local du marché de l’emploi partagé. Cette analyse du marché de l’emploi par bassin d’emploi et par secteur professionnel est établie à partir des informations recueillies par les différents services de la DRTEFP, de la DDTEFP, de l’ANPE et des Assédic ;

un définition des critères permettant un ciblage du contrôle sur certaines catégories de demandeurs d’emploi, définies en fonction, notamment, de la situation socio-économique dans le département et de la durée de l’indemnisation des demandeurs d’emploi (populations-cibles, vlumes des actions de contrôle) ;

un programme d’actions coordonnées, défini sur la base de ces critères ;

des modalités de mise en ouvre (désignation d’un correspondant « contrôle de la recherche d’emploi » ; réunions de l’unité départementale de coordination).

9 – Des données de suivi, élaborées conjointement par les Assédic et les DDTEFP doivent être mensuellement établies par département. Elles portent notamment sur : le nombre de saisines et de mesures conservatoires prises par les Assédic par motif ; les décisions des DDTEFP à la suite de ces saisines, par motif de saisine et par type de décision.

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