On peut lire sur Légifrance, dans le texte actuel de la Constitution française:

« Titre XV: Des Communautés européennes et de l’Union européenne

(dispositions actuelles) (1)

Art. 88-1. – La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences.

Elle peut participer à l’Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l’Europe signé le 29 octobre 2004.

Art. 88-2. – Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne.

Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétence nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.

La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l’Union européenne.

Art. 88-3. – Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.

Art. 88-4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée Nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.

Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l’alinéa précédent.

Art. 88-5. – Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.

[l’article 88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]« 

(fin de citation)

Et dans la note (1) citée:

« (1) A compter de l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, le titre XV de la Constitution est ainsi rédigé :

TITRE XV – DE L’UNION EUROPÉENNE

Art. 88-1. – Dans les conditions fixées par le traité établissant une Constitution pour l’Europe signé le 29 octobre 2004, la République française participe à l’Union européenne, constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences.

Art. 88-2. – La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne.

Art. 88-3. – Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.

Art. 88-4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets d’actes législatifs européens ainsi que les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout document émanant d’une institution européenne.
Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l’alinéa précédent.

Art. 88-5. – L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de l’Union européenne. Le Gouvernement en est informé.

Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.

A ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.

Art. 88-6. – Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne selon la procédure de révision simplifiée du traité établissant une Constitution pour l’Europe.

Art. 88-7. – Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.

Nota : l’article 88-7 de la Constitution n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.« 

(fin de citation)

Le point essentiel étant cette « petite phrase »:

 » A compter de l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, le titre XV de la Constitution est ainsi rédigé : » et surtout l’article 88-1 modifié.

dont nous ne retrouvons aucune mention dans le déjà fort complexe matériel électoral. C’est ainsi que les français sont invités à se prononcer sur un « simple article de loi », dont les implications constitutionnelles ne semblent être explicitées nulle part. Et à la lecture du document introductif du matériel électoral, rien ne permet de savoir que la loi constitutionnelle du 1er mars est une loi conditionnelle qu’on espère nous faire ratifier par ce réferendum, sans même nous le dire.

Sauf erreur de notre part, un tel degré de désinformation dans un référendum n’est pas acceptable. C’est pourquoi il nous semble qu’il serait urgent qu’après vérification de nos constatations les citoyens, associations, organisations diverses… saisissent d’urgence le Conseil d’Etat en référé pour demander: a) la suspension du référendum; b) une modification du matériel électoral.

Sortir de l’Europe

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