Ni dieu ni etat, ni maîtres ni esclaves !
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Catégorie : Global
Le maître d’oeuvre de l’édifice, Hubert Rohault de Fleury, en bon bourgeois, confirme dans ses mémoires :
«Oui, c’est là où la Commune a commencé (…) que
s’élèvera l’église du Sacré-Coeur! (…) Nous nous
rappelions cette butte garnie de canons, sillonnée par
des énergumènes avinés, habitée par une population
qui paraissait hostile à toute idée religieuse et que la
haine de l’Eglise semblait surtout animer.»
Ces Internationalistes bien inspirés qui rehaussent de rouge le Sacré-Coeur, ravivent le souvenir de ces dizaines de milliers d’insurgés que le dogme religieux et l’ordre républicain, en toute connivence, exécutèrent en 1871. L’espace et le temps des capitalistes ne sont décidément pas les nôtres. Avec leurs froides basiliques empestant l’encens, les rois du monde immortalisent un espace-temps profondément déprimant, neurasthénique, piloté par la peur de l’Enfer, conforme à la terreur de voir disparaître leurs privilèges sous l’assaut des Damnés de la Terre devenus incontrôlables.
Dans ces lieux aussi pompeux que grotesques, nous ne voyons ni Dieu ni même un seul de ses saints, mais
l’action décidée d’une force sociale rétrograde, une action tangible, physique qui confirme que l’espace et
le temps qui nous sont volés sous le Capital (avec leurs guerres et avec nos morts, avec leur fric et nos
famines, avec leur démocratie et notre exploitation) sont des dimensions bien concrètes, réalisées par la
main de l’homme bourgeois pour nous obliger à rester des exploités.
Entrez dans le Sacré-Coeur! Et à chaque bondieuserie que vous allez admirer, souvenez-vous qu’avant leur exécution, traînés dans la ville sous les crachats des possédants, les Communards furent contraints de s’agenouiller devant chaque église, chaque croix, chaque image sainte rencontrée. Et cela pour expier leur unique crime : attaquer la propriété.
- Rien d’étonnant alors qu’à chaque flambée révolutionnaire, les églises s’illuminent en de réjouissants brasiers.
- A une époque où la religion assume pleinement son rôle historique ( empêcher toute remise en question du rapport social qui nous écrase ), gageons que le prochain soulèvement verra les innombrables sans dieu(X), sans maîtres qui subissent aujourd’hui la bigoterie et les mystifications des curés de toutes confessions, envoyer au diable le Sacré-Coeur, et tous ces saints que l’on ne saurait voir : Sainte-Exploitation, Saint-Etat, Saint-Argent.
L’espace et le temps des capitalistes ne seront décidément jamais les nôtres.
L’Église s’était liée à l’Empire grâce à la loi Falloux du 15 mars 1850 multipliant le nombre des écoles catholiques pour mieux contrôler l’instruction «publique». Après la fermeture des Ateliers nationaux du même Falloux, la répression devenait totale, policière et intellectuelle. Ce qui fut beaucoup pour l’anticléricalisme croissant dans les milieux socialistes et républicains, traits marquants de la Commune de Paris.
Napoléon III fit intégrer Monseigneur Darboy dans le Conseil impérial de l’Instruction «publique» en 1860. Archevêque de Paris en 1863, ce dernier milita pour fonder un néo-gallicanisme réclamant à la papauté une reconnaissance d’une certaine indépendance à l’Église de France, sauf dans le domaine spirituel. Les actes suivirent : refus de se rendre à Rome pour y être ramené à la raison, adhérer sans retenue à la politique italienne de Napoléon III favorisant l’annexion de l’Italie centrale par le Piémont (1) (le Saint-Siège se voyant réduit à Rome), enfin élection de Monseigneur Darboy… au Sénat. (2)
Le durcissement de la papauté se termina par l’encyclique «Syllabus» du pape Pie IX prônant le dogme de l’infaillibilité du pape. L’archevêque de Paris pensa le moment venu de récupérer la mainmise sur l’épiscopat français afin de nommer les évêques.
À la base, les catholiques français opposés à la politique antipapale de Napoléon III développèrent le culte du Sacré-Cœur du Christ (3) «qui a le mieux aimé Dieu et l’humanité…», «les Chrétiens appartiennent au Corps du Christ, ils doivent offrir leur travail quotidien et communier aux intentions des pêcheurs…». (4)
À l’inverse la Commune de Paris, considérant que le premier des principes est la liberté, que la liberté de conscience est la première des libertés, que le budget du culte est contraire aux principes puisqu’il impose les citoyens contre leur foi, décrète le 2 avril 1871 que : 1. l’Église est séparée de l’État ; 2. le budget des cultes est supprimé ; 3. les biens appartenant aux congrégations religieuses sont déclarés propriété nationale… Ces décisions n’eurent pas le temps d’être réalisées, mais virent le jour partiellement après 1905. Pour comprendre la philosophie de la Commune, il faut se référer à la pensée d’Auguste Blanqui (enfermé durant trente-quatre ans,) qui considère que le spiritualisme est la source de l’oppression, l’instrument par excellence de la tyrannie ou pour le moins du conservatisme, le mot «Dieu» interdisant toute explication, donc tout progrès. L’humanité, selon lui, dispose à l’origine de deux richesses : l’intelligence et le travail pour agir sur le sol, élément passif. Cependant la division du travail a suscité la monnaie d’où est sorti le capital qui par la ruse et la violence, a capté la propriété du sol et, par voie de conséquence les produits du travail et de l’intelligence. La situation de l’ouvrier est pire que celle de l’esclave puisque sa mort n’est pas une perte, étant donné qu’il y a toujours concurrence pour le remplacer. La religion en privilégiant la charité sur la justice, la foi sur la connaissance sera toujours du côté des oppresseurs. Jacques Rougerie, dans «Paris insurgé» (Édition découvertes Gallimard), cite l’abbé François Courtade, prêtre des pauvres, déclarant «le nombre des ouvriers qui meurent sans avoir reçu les dernières bénédictions est bien plus considérable que le nombre de ceux qui meurent après les avoir reçues (…), la population de Paris est en train de devenir athée».
Philippe Lépaulard
À lire et relire le « Dictionnaire de la Commune » de Bernard Noël, Éditions Mémoire du Livre.
– * –
(1) Le compositeur Giuseppe Verdi écrivit dans une ferveur patriotique en 1867 l’opéra «Don Carlos» pour fustiger le rôle du Vatican lorsque par analogie le roi Philippe II d’Espagne fit emmurer vivant son fils qui refusait de se battre en pays batave protestant pour défendre la SainteCroix Catholique.
(2) L’engagement de Monseigneur Darboy lui colla à la robe et fut une aubaine pour M. Thiers.
(3) Le bon général Franco tira les leçons de l’élégie du Sacré-Cœur en décidant la mort du communiste « Julien Grimau », prisonnier depuis 1936 et qui fut exécuté par la méthode du «garrot», vingt ans après, bien qu’atteint d’une tuberculose en phase terminale.
(4) En 2004, le même Vatican discrédite jusqu’à son échec final le référendum sur la légalisation de la procréation médicale assistée destinée à traiter les couples (parfois catholiques) en souffrance de parentalité. Le laboratoire du médecin n’est pas un lieu de culte. La libido chassée théologiquement réapparaît dans le regard du censeur.
https://www.commune1871.org/la-commune-de-paris/histoire-de-la-commune/dossier-thematique/democratie-laicite-oeuvre-sociale/781-relations-de-l-eglise-et-de-la-commune-de-paris
1. De l’arrestation aux pontons
2. Devant les conseils de guerre
3. Exécution des peines : déportations, détentions, grâces
Militant pour l’amnistie des communards, Camille Pelletan, rassemblant ses articles écrits pour la Justice sous le titre La Semaine de Mai, a dénoncé avec force les exécutions sommaires, la « boucherie », les « massacres » et les « abattoirs » de la répression militaire de la Commune de Paris pendant ce qui est resté dans l’histoire sous le nom de Semaine sanglante. À la tête de l’armée versaillaise, Mac Mahon, comme Thiers, chef du pouvoir exécutif, ont couvert les fusillades par fournées ordonnées par les cours martiales mises sur pied, entre autres, dans les gares et les casernes, au Châtelet, au parc Monceau ou au jardin du Luxembourg. Si son bilan est discuté – longtemps évalué à 30 000 victimes, on estime aujourd’hui, qu’il est plus proche de la dizaine de milliers – la répression sanglante de ce qui est pour ses auteurs « l’insurrection parisienne » a fait l’objet de nombreuses publications et travaux d’historiens [1].
Il n’en est pas de même pour la répression judiciaire qui suit, également menée par les militaires. À l’exception d’un recueil de documents sur le Procès des communards [2], de mémoires et études sur la déportation en Nouvelle-Calédonie [3], les historiens ne se sont guère penchés sur l’activité des 26 conseils de guerre chargés – de 1871 à 1879 – de juger les communards. On se contente généralement de rappeler le bilan de cette répression judiciaire en citant les chiffres donnés dans la deuxième partie du rapport Appert [4] constitué d’impressionnants tableaux statistiques sur la procédure et l’activité des conseils de guerre comme sur le profil « social » des inculpés.
Il ne saurait être question ici de proposer l’histoire de cette répression, pour laquelle cette base de données a l’ambition d’être un utile instrument de recherche. Nous évoquerons seulement son cadre, en suivant les inculpés de l’arrestation à l’exécution de leurs peines.
1. De l’arrestation aux pontons
Selon le rapport Appert, il y eut 38 578 individus arrêtés [5]. Dans un article intitulé « Morts et prisonniers » du début juin 1871, le Petit Journal écrit que « depuis lundi, c’est-à-dire pendant une semaine, le nombre de prisonniers envoyés à Versailles s’est élevé au chiffre prodigieux de 29 000. On évalue à 14 000 celui des individus tués derrière les barricades ou fusillés après avoir été pris les armes à la main [6] ». De fait, dès leur entrée dans Paris, les troupes versaillaises ont fait quantité de prisonniers [7], aussitôt envoyés à Versailles, au camp de Satory, dont la saturation est vite atteinte (10 000 insurgés au début de juin). D’autres insurgés sont détenus aux Grandes Écuries, à l’Orangerie, aux Chantiers, les militaires l’étant à Saint-Cyr [8]. Dans Paris même, le dépôt de la Préfecture de police, les prisons de la Roquette, Mazas, Saint-Lazare accueillent leurs lots de communards, probablement incarcérés surtout par la police [9], avant leur transfert progressif dans les prisons de Versailles ou d’autres lieux (Rouen pour les enfants, Clermont pour les femmes). Le Rapport Appert précise la chronologie des arrestations par l’armée : 3 500 insurgés lors des combats livrés autour de Paris entre le 3 avril et 20 mai, 26 000 suite aux combats et perquisitions menées pendant la Semaine sanglante, 5 000 pendant le mois de juin quand l’armée conserve ses pouvoirs de police (le département de la Seine est en état de siège) et mène une série d’opérations de perquisitions et saisies d’armes dans chaque quartier de la capitale.
Le séjour à Versailles est généralement de courte durée, sauf pour une minorité qui passera rapidement devant les conseils de guerre. Après de premiers interrogatoires sommaires, la très grande majorité des insurgés est évacuée vers des dépôts situés dans les ports ou à proximité de la côte de l’Ouest, dans les arrondissements maritimes de Cherbourg, Brest, Lorient et Rochefort. Le rapport Appert fait état de 27 837 personnes conduites par convois ferroviaires – dans des wagons à marchandises complètement fermés – dont les départs de Versailles s’échelonnent du 6 avril au 10 septembre 1871, les plus importants s’effectuant, journellement (jusqu’à 3 convois par jour), entre les 25 mai et 5 juin : 2 000 départs les 30 et 31 mai, 1 800 chaque jour du 2 au 5 juin. Les « rebelles » ou les « insurgés » (appellation reprise dans les registres de détention) sont incarcérés soit sur les pontons de navires désarmés présents dans les rades des quatre ports concernés, soit dans des dépôts à terre, forts militaires ou prisons. La Notice de la déportation [10], publiée par le ministère de la Marine, donne un état des dépôts établis dans les ports qui diverge légèrement de l’état similaire proposé par le rapport Appert. La première propose la liste suivante des pontons et dépôts :
La liste se garde de donner pour chaque navire ou fort un nombre de détenus et se contente de relever le nombre de prévenus par ports, en distinguant pour chacun les renvois devant un conseil de guerre, les non-lieux et les décédés, pour un total général 20 604. Les établissements cités se retrouvent tous dans les sources que nous avons exploitées, sauf les dépôts des îles Chausey et Saint-Marcouf (Cherbourg) et les forts de Noirmoutier et de l’île d’Yeu. Les chiffres sont plus détaillés, mais aussi plus élevés dans le rapport Appert alors même que certains établissements font défaut, comme les navires faisant fonction d’hôpitaux, les pontons Le Calvados et La Garonne à Cherbourg, les dépôts des Saumonards et de Saint-Martin-de-Ré pour Rochefort.
Ce tableau appelle plusieurs remarques. La précision des chiffres suscite l’étonnement. Les additions sont exactes, mais l’impression est que l’on a voulu à tout prix retrouver le bilan global – 36 309 dont 27 837 pour les ports – présent dans la majorité des tableaux. Or, il suffit de parcourir un registre d’écrou des prévenus du secteur de Rochefort ou des prisons de Belle-Île pour savoir que le nombre des détenus varie au cours de l’affectation de chacun des établissements à ce type de détention. Notamment en fonction d’arrivées nouvelles ou de départs, comme de mutations d’un ponton à l’autre dans les ports. Un seul exemple : untel, arrivé sur l’Orne le 4 juin 1871, est transféré à Fouras le 31 octobre de la même année pour être conduit au fort d’Enet le 9 mars 1872 puis à la prison de Chartres (le 22 mars) en vue de son passage devant le 15e conseil de guerre siégeant dans cette ville, conseil qui le condamne à 5 ans de détention. La précision des chiffres du rapport pourrait indiquer soit que l’on a donné les chiffres pour une date bien déterminée (mais nulle part indiquée dans le rapport), soit que l’on a voulu faire un bilan en chiffrant le nombre total des insurgés passés dans chaque établissement, ce qui de toute façon fausserait la statistique. À prendre plusieurs exemples pour lesquels nous disposons des écrous, ces deux hypothèses ne sont pas vérifiées. Au fort d’Enet, le rapport donne le chiffre de 150, mais 438 internés sont passés par cet établissement qui, à son maximum, a eu 175 détenus (en novembre 1871). La maison de détention de Belle-Île inscrit 902 écrous de prévenus : le rapport Appert donne le chiffre de… 904. Pour les prisons de l’intérieur, les chiffres distinguent hommes, femmes et enfants. Or, pour la maison de justice de Chartres – qui est d’ailleurs un dépôt en attente de jugement ou de transfert bien plus qu’un dépôt de prévenus –, il y aurait eu 99 femmes. Le registre d’écrou contient 955 communards mais aucune femme. Pour nous assurer qu’il n’y avait pas de déficit dans les registres inventoriés aux Archives départementales, nous avons consulté la presse locale : or le Journal de Chartres, conservateur et très hostile à la Commune, ne fait aucune mention de pétroleuses internées dans un établissement de la ville.
Il convient donc d’être prudent dans l’utilisation du rapport Appert sur ce point et il est préférable de s’en tenir aux ordres de grandeur en confrontant ses chiffres à ceux de la Notice de la déportation [11], ce que nous pouvons faire pour la proportion de décès dans les ports et pour celle des non-lieux accordés. La première témoigne de l’état de santé des communards arrêtés lors de l’arrestation – beaucoup sont blessés, et même fait prisonniers dans les différentes ambulances – comme des conditions de détention sur les pontons ou dans les forts de l’Ouest. On se reportera utilement sur ce point à la recherche de Louis Bretonnière et Roger Pérennés sur l’internement à Rochefort : l’organisation de la détention par la Marine et son régime auquel sont soumis les prévenus y sont bien résumés [12]. Beaucoup séjournent dans les hôpitaux militaires, à Versailles, Rochefort (l’établissement a même son écrou) ou sur les navires dédiés à ce service dans les ports. Les décès dans les ports s’élèvent à 738 selon le rapport Appert, chiffre également cité dans le répertoire des décès (nominatif) que le Bureau de la justice militaire a constitué [13], ce qui représente 2,65 % des effectifs détenus. La Notice de la déportation quant à elle recense 655 décès pour un effectif de 20 604 détenus, soit une proportion légèrement supérieure : 3,18 %.
La majorité des prévenus arrêtés est élargie à l’issue de sa détention préventive, au point que les statistiques isolent les « non lieux des ports » dans le bilan d’activité de la justice militaire. Nous avons vu que dès leur arrivée dans les dépôts de Versailles, les individus arrêtés font l’objet d’une première interrogation par 14 commissaires de police délégués à cet effet, travaillant, dans les premiers temps, sur des planches placées sur des tonneaux, assis sur des bottes de paille [14]. Ces interrogatoires ainsi que les états envoyés au bureau de la justice militaire par les directeurs des dépôts de l’Océan sont au départ de la constitution d’un fichier général des prévenus contenant « l’état-civil, le conseil de guerre auquel l’individu était déféré, l’inculpation, les dates des ordres d’informer et du jugement, la condamnation, le résultat des pourvois et la destination définitive [15] ». Disposant des premiers éléments du fichier, des rapports de police ou de gendarmerie recueillis sur chacun et éventuellement de pièces à conviction saisies lors des perquisitions, les rapporteurs – magistrats militaires chargés de l’instruction –, accompagnés de leurs greffiers, vont ensuite dans les différents ports, souvent à bord des pontons, interroger les prévenus. Sur ces éléments, ils proposent au général commandant la 1ère division militaire, soit le non-lieu, soit le renvoi devant un conseil. En majorité les propositions sont celles du non-lieu, faute de charges suffisantes. Les non-lieux des ports représentent près des deux tiers des décisions prises (64,1 % précisément) selon la Notice de la déportation. Dans le rapport Appert, il y a 17 930 libérations prononcées dans les ports à ce titre [16], pour 27 837 détenus en ces lieux, soit une proportion équivalente (64,4 %). Selon la même source, la libération a lieu au terme d’une moyenne de 5 mois de détention préventive. Toutefois, militaires, femmes, enfants et repris de justice soumis à une instruction spéciale ont été privé de leur liberté plus longtemps, entre 8 et 9 mois. Pour ceux ayant des antécédents judiciaires, par exemple, il a fallu pallier la destruction du casier judiciaire, vérifier les dires des intéressés et faire venir sur les pontons policiers et gardiens de prison afin qu’ils reconnaissent ceux qu’ils avaient connus antérieurement. Des condamnations antérieures entraînent fréquemment une limite à la liberté accordée : l’interdiction de séjour dans le département de la Seine leur est signifiée pour un temps plus ou moins long.
2. Devant les conseils de guerre
Alors que les répressions massives des mouvements insurrectionnels antérieurs avaient été le fait de juridictions d’exception – commissions militaires en juin 1848, commissions mixtes et commissions militaires en 1852 –, prononçant des peines non inscrites dans le Code pénal (la transportation notamment), Thiers défend devant l’Assemblée nationale le principe d’une répression légale, au moment même où l’armée est en train de reprendre la capitale et de fusiller en masse. Le 22 mai 1871 il affirme que « c’est par les voies régulières que justice sera faite. Les lois seules interviendront, mais elles seront exercées dans toute leur rigueur… L’expiation sera complète, mais ce sera, je le répète, l’expiation telle que les honnêtes gens doivent l’infliger quand la justice l’exige, l’expiation au nom de la loi et par la loi », et d’ajouter le 25 mai : « Nous poursuivons en ce moment la victoire pour l’achever. Mais, après la victoire, il faut punir. Il faut punir légalement, mais implacablement… » [17].
Toutefois la légalité est celle de l’état de siège, instauré dans la capitale depuis août 1870, étendu après le 18 mars 1871 au département de la Seine-et-Oise. Il en résulte que « les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l’ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices » (art. 8 de la loi sur l’état de siège du 9 août 1849). En charge de la répression, la justice militaire fonctionne donc en toute légalité et se prononce en appliquant les articles du Code pénal, du Code de justice militaire et ceux de diverses lois – dont certaines remontent à la Restauration – portant sur la répression des infractions relatives à la presse et aux troubles de l’ordre public (attroupements, détention et port d’armes). Mais le nombre des individus à juger est tel qu’il faut déroger à la composition du personnel des conseils de guerre prescrite par le Code de justice militaire de 1857. La loi du 7 août 1871 étend ainsi le choix des présidents et juges aux officiers en activité dans toute l’étendue du territoire (et non plus dans la place du siège d’un conseil), augmente considérablement le nombre des rapporteurs (100, chiffre pouvant être dépassé) en leur donnant compétence pour instruire dans les dépôts de détention provisoire établis ailleurs que dans la 1ère division militaire, et porte le nombre des conseils à 15.
Au total 26 conseils de guerre seront mobilisés [18], en incluant les 1er et 2e conseils de guerre permanents qui eurent à connaître des militaires impliqués dans les faits relatifs à l’insurrection ainsi que des crimes et délits purement militaires commis avant 1871.
Les cadres de la Commune, chefs militaires, fonctionnaires et journalistes, pour la plupart restés détenus dans les prisons de Versailles, ont été les premiers à être jugés. C’est ainsi que s’ouvre, au 3e conseil de guerre, le 7 août 1871, le procès des membres de la Commune, l’arrêt étant rendu, au terme de 23 séances, le 3 septembre 1871. La chronologie des décisions – établie à partir de notre base de données, en écartant quelques jugements d’identité ou de renvoi – montre que l’essentiel du contentieux est traité à la fin de l’année 1874, même si près de 600 jugements seront prononcés les années suivantes jusqu’à juin 1879, la dernière décision étant celle d’un non-lieu accordé le 16 juillet de cette même année par le 3e conseil. L’activité des conseils a été particulièrement soutenue pendant le dernier trimestre de 1871 et les deux premiers de l’année suivante.
Il est difficile de distinguer une spécialisation éventuelle, sauf pour ce qui concerne les militaires jugés au début par les deux premiers conseils, puis ensuite par les 18e, 21e , 22e et 23e qui privilégient ce contentieux, même si l’on trouve nombre de militaires jugés par d’autres conseils. Ce sont évidemment les 3e et 4e conseils, les premiers à l’œuvre, qui ont pris le plus de décisions, durée d’activité exceptionnelle oblige.
Le dépouillement des divers registres de travail de ces juridictions – registres des plaintes, des jugements et répertoires – révèle un fonctionnement plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord. Ainsi, les registres de jugements ont souvent une dernière partie qui accumule, pour les ordres d’informer concernés, les dessaisissements à un autre conseil. Il est fréquent que l’on retrouve ainsi le même individu passant à un deuxième, puis troisième conseil, voire plus. Si cela reflète en partie la cessation d’activité de certains conseils (les ordres d’informer sont alors transmis aux derniers en activité, le 4e et le 3e), c’est aussi le symptôme des difficultés rencontrées par l’instruction. Cela traduit également le fait que l’on instruit et juge par affaire (rue Haxo, Dominicains d’Arcueil, assassinat des généraux Clément Thomas et Lecomte pour les plus connues), un même individu pouvant ainsi être l’objet d’ordres d’informer de nature différente et se retrouver condamné par plusieurs conseils, ou bien bénéficier d’un non-lieu tout en étant condamné à la déportation.
La nature des non-lieux délivrés par les conseils tient compte de cette complexité puisque qu’en pratique on distingue ceux prononcés en forme ordinaire (pour charges absentes ou insuffisantes) de deux autres catégories, imposées par la présence d’une décision de même nature prononcée dans les ports (forme B) ou par celle d’une traduction antérieure devant un conseil pour les mêmes faits, qu’il y ait eu alors acquittement ou condamnation (forme C). Dans sa statistique, le rapport Appert s’efforce de tenir compte de cette complexité – il n’est pas certain qu’il y ait réussi – en constatant un nombre de décisions de non-lieu supérieur à celui des bénéficiaires [19].
Par ailleurs, les rapporteurs et leurs substituts se heurtent aux difficultés de l’instruction liées à la perte du casier judiciaire et surtout de l’état civil parisien – tous deux détruits par les incendies –, qui rend difficile certaines identifications et autorise l’utilisation de fausses identités. Quelques unes sont présentes dans la base. Plus nombreuses sont les rectifications de noms ou prénoms, faisant l’objet de jugements d’identité, fréquemment prononcés lors des dernières années d’activité du 3e conseil. Ce même conseil annule aussi des jugements – prononcés par contumace – de personnes décédées pendant la semaine sanglante, le cas le plus connu étant celui d’Eugène Varlin, membre de la Commune, condamné à mort par contumace par le 4e conseil le 30 novembre 1872, jugement annulé par le 3e le 8 avril 1878 « le dit Varlin étant décédé le 28 mai 1871 ». L’annulation suit de peu le jugement déclaratif de décès du tribunal civil de la Seine (11 mars 1878), ce qui a peut-être incité à une relecture des répertoires du 4e conseil. Des classements tardifs concluent une longue instruction avant qu’on s’aperçoive que l’inculpé avait été fusillé à la fin de mai 1871. Les décès sont d’ailleurs une des causes majeures des abandons de poursuites, rangés au rang de « refus d’informer » dans le vocabulaire de la justice militaire.
Ces quelques remarques invitent à une lecture prudente des statistiques présentées dans le rapport du général Appert. On peut tenter de confronter, au moins pour les condamnations, ses tableaux [20] aux comptages que l’on peut faire à partir de notre base, qui, tout en prenant en compte l’activité postérieure à 1874 (faible comme on l’a vu), souffre principalement d’un déficit en matière de recensement des non-lieux et surtout des refus d’informer suite au classement sans suite que nous sous-estimons [21], particulièrement pour ces derniers comme le montre le classement en grandes catégories de décisions.
À l’exception des refus d’informer (classements sans suite), qui probablement ne figurent pas toujours dans les registres de jugements, il y a concordance entre les deux sources. Non-lieux des ports et non-lieux prononcés au sein des conseils bénéficient à près de 60 % des prévenus et, en ajoutant les acquittements, ce sont deux prévenus sur trois qui sont élargis à l’issue de plusieurs mois de détention préventive. Comme une partie des condamnations vise des individus en fuite, les peines exécutées concernent à peine plus d’un quart des personnes inculpées.
Les pénalités sont d’office très élevées pour les contumaces, la déportation en enceinte fortifiée étant alors la règle. Limitons la comparaison aux seules condamnations prononcées en présence de l’accusé.
Dans leur très grande majorité, les communards sont condamnés à la déportation ou à la détention et emprisonnement, pratiquement en parts égales. Les autres pénalités tiennent une place secondaire qu’il s’agisse du bannissement ou des travaux forcés. Il semble que le rapport Appert n’ait pas pris l’entière mesure des condamnations. Même en prenant soin de distinguer décisions et individus condamnés – toujours difficile à cerner dans le rapport Appert – pour l’analyse de la base de données, les chiffres obtenus sont toujours légèrement supérieurs à ceux donnés par les tableaux de la justice militaire. Certes, notre dépouillement a pris en compte la durée complète d’existence des conseils. Cependant, pour la peine de mort, il y a seulement 10 condamnations contradictoires après 1874, ce qui atténue la différence mais ne l’efface pas. Le rapport aurait-il considéré, en cas d’annulation du jugement par un conseil de révision, la seule nouvelle condamnation, parfois de degré inférieur ? En appliquant ce mode de comptage à notre base, il reste encore la sous-estimation d’une douzaine de condamnés à mort par le rapport Appert. Il semble bien en être de même pour la plupart des autres pénalités.
La façon dont les juges militaires rendent la justice a suscité nombre de commentaires peu amènes de la part des défenseurs des accusés. Camille Pelletan évoque une loterie : « Tel conseil condamnait toujours ; tel président rudoyait, menaçait, faisait taire les avocats ; le procès était une charge à la baïonnette. Tel autre acquittait ou ne prononçait que des peines légères. Les verdicts furent en quelque sorte tirés au sort [23] ». Une telle critique défie la recherche d’une jurisprudence des conseils de guerre, même si elle a une part de vérité. Une des rares études portant sur l’étude du contentieux traité par les conseils de guerre, portant sur les deux ayant siégé à Chartres, à partir de la source de la presse, remarque que le changement de composition du conseil a un impact notable : la relève d’officiers artilleurs (4e régiment) par ceux du 2e dragons fait passer le taux d’acquittement de 46 % à 12,5 %. Pour l’auteur de cette étude, outre la personnalité des présidents et juges, le choix de défenseurs parmi les avocats ou des défenseurs militaires a également une influence sur le verdict. Quant au profil des accusés, presque tous gardes nationaux, avoir continué le service alors qu’on avait les moyens de vivre sans cette solde ou avoir exercé un commandement sont des facteurs aggravants [24].
La base que nous proposons peut servir de point de départ à une étude argumentée sur ce sujet, en croisant motifs d’accusation, profil social des accusés, conseils et peines prononcées.
L’indice des acquittements selon les conseils, suggéré par Camille Pelletan, révèle une grande diversité, sans toutefois qu’aucun ne fasse preuve d’une indulgence complète… le 12e étant le mieux placé avec 31,3 % d’acquittements, alors que pour d’autres comme les 13e et le 18e une peine est prononcée dans plus de 95 % des cas. Pour le 13e et le 18e on dira que les militaires sont très majoritaires à la barre de ces tribunaux et l’on connaît la grande sévérité manifestée à l’égard de ceux qui font figure de traîtres : nombreux sont d’ailleurs ceux à avoir été fusillés par la troupe lors de la semaine sanglante. Mais il faudrait prendre en compte aussi les motifs d’accusation. Il semble ainsi que la participation à des fonctions régaliennes – justice, police – fasse l’objet d’une grande sévérité, s’appuyant sur des infractions fortement sanctionnées par le Code pénal : perquisitions, arrestations se traduisent dans les motifs par des accusations relevant du droit commun (vols, pillage, violences, tortures). Peut-être est-ce aussi sanctionner ce qui fait le cœur d’une révolution : la prise du pouvoir d’État. La volonté de criminaliser les participants à l’insurrection se traduit-elle dans les sanctions prises ? Il faudrait suivre l’instruction (notamment les interrogatoires), croiser les faits reprochés avec la législation appliquée (les motifs reprenant les articles de celle-ci) pour le vérifier.
Autant d’hypothèses qui demanderaient à être confirmées, comme on pourrait s’interroger sur une certaine mansuétude affichée à l’égard des enfants qui font l’objet d’une attention et de rapports spécifiques. Mais pour eux, on sait que l’application de l’article 66 du Code pénal, fréquente pour les condamnations des 16 ans et moins, équivaut à un emprisonnement (jusqu’à la vingtième année accomplie) plus long qu’une condamnation à la prison prononcée pour les adultes, pour les mêmes faits. Toutefois, le pourcentage de non-lieux (69 %) est supérieur pour les enfants à celui de l’ensemble des accusés passant devant les conseils. Les femmes font également l’objet de listes particulières et de rapports. Les peurs suscitées par les pétroleuses ont probablement incité à multiplier les arrestations si l’on en juge par la part importante des non-lieux : 74 % des décisions prises, et, en ajoutant les acquittements, plus de huit femmes sur dix remises en liberté. Mais les sanctions sont lourdes en cas de faits avérés (incendies, participation à des « pillages ») : au contradictoire, 30 condamnations à la déportation, 8 à la peine capitale, cette dernière étant toujours commuée en travaux forcés à perpétuité « avec cette condition qu’elle sera transportée à la Guyane où elle sera employée à des travaux conformément à l’art. 4 de la loi du 30 mai et 1er juin 1854 » selon la formule type accompagnant la décision de grâce. Le critère de l’âge peut également jouer dans la prise de décision : mais si le fait est mentionné en deux cas (dont Blanqui, « interné à Clairvaux en raison de son âge »), avoir plus de 60 ans n’empêche pas d’être condamné à la déportation et même d’être conduit au bagne de Nouvelle-Calédonie, les commutations n’étant pas systématiques en ce cas.
Une méthode pour apprécier la façon dont les militaires rendent la justice est de faire la comparaison avec la justice civile qui connaît une part du contentieux de la Commune. Une lettre du procureur de Paris au Garde des sceaux datée du 23 juin 1871 évoque ainsi plus de 500 mandats d’amener décernés par les magistrats contre des individus « inculpés d’immixtion dans des fonctions publiques et d’arrestations arbitraires [25] ». Il s’agit en effet des deux motifs majeurs de traduction devant le tribunal correctionnel de la Seine. Mais le procureur nuance fortement le nombre effectif de ceux qui ont fait l’objet d’une instruction devant la justice civile, un « très petit nombre » des mandats ayant pu être exécutés, du fait de transferts de beaucoup à Versailles, dans les ports, des difficultés rencontrées dans les opérations de recherches, les agents de police devant d’abord répondre aux ordres de l’autorité militaire. Au final, sans que la justice civile en ait l’exclusivité pour les faits d’usurpation de fonctions publiques civiles (nombre d’accusations portent sur ce chef en conseils de guerre), le tribunal correctionnel de la capitale rend, de juin 1871 à décembre 1872, 506 décisions relatives à des usurpations de fonctions ou arrestations illégales pendant la Commune, dont 360 en présence du prévenu, les 80 non-lieux prononcés pendant la même période, ayant été relevés dans les dossiers de procédure dont on ignore s’ils ont conservé ou non la totalité des élargissements à ce titre [26].
Quelques individus condamnés par défaut demandent à être jugés sur opposition. Pour les conseils de guerre, la demande de passer devant un conseil de révision pour obtenir l’annulation du jugement prononcé et un nouveau procès dans l’espoir d’une peine atténuée, espoir très généralement déçu, est fréquente : selon le rapport Appert, 29,2 % des condamnés font cette démarche, le nombre d’annulations – pour vice de forme ou fausse application de la peine – étant limité (4,7 % des recours). Les registres des conseils de révision n’étant pas conservés intégralement nous ne pouvons vérifier ces chiffres : avec une sous-estimation certaine (16 % de recours pour l’effectif des condamnés), notre base montre toutefois que les pourvois en cassation sont inférieurs de moitié (8,4 % de pourvois) à ceux des recours en révision. Très rares sont les annulations sans renvoi ou cassation : 0,4 % des pourvois dans notre relevé.
3. Exécution des peines : déportations, détentions, grâces
La détention a été le lot de toutes les personnes arrêtées, des prévenus conduits dans les dépôts de Versailles ou des ports de l’Océan atlantique pour plusieurs mois, aux déportés et transportés outre-mer comme aux condamnés à la détention ou à l’emprisonnement, pour plusieurs années. Les déportés ont connu plusieurs établissements avant leur départ pour la Nouvelle-Calédonie.
Des pontons, les prévenus sont conduits dans des prisons particulières, proches du siège des conseils où ils vont être jugés, y prolongeant leur séjour quelques temps avant d’aller à leur destination pénitentiaire. En majorité il s’agit de dépôts militaires (Chantiers à Versailles, Saint-Germain, Rueil, Mont-Valérien, Rambouillet, Sèvres, Saint-Cloud, Forts d’Issy et de Vincennes), mais quelques établissements civils sont également mobilisés (maison de justice de Chartres pour les 15e et 26e conseils, maison de correction de Versailles).
De là, les condamnés à la transportation sont conduits, avant d’embarquer, au bagne de Toulon, puis après la suppression de ce dernier, au centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré, à partir de la fin décembre 1873. Des établissements spéciaux – qualifiés de dépôts de condamnés ou déportés – sont établis pour les déportés : Château d’Oléron, Saumonards, Fort Boyard, citadelle de Saint-Martin-de-Ré pour Rochefort, Quélern pour Brest, un quartier de la maison de correction de Saint-Brieuc ayant également été utilisé entre 1874 et 1878.
Les déportés sont transportés en Nouvelle-Calédonie par une série de convois maritimes, partant de Brest ou de Rochefort – l’embarquement se fait fréquemment dans chacun de ces deux ports – du 4 mai 1872 au 10 juillet 1878, 4 déportés arrivant au bagne le 25 octobre 1878 par le 20e et dernier convoi. Les conditions dans lesquelles se font les traversées sont bien décrites, à partir des souvenirs de déportés et rapports de mer des commandants dont la personnalité importe beaucoup sur la discipline à bord, dans l’ouvrage de Roger Pérennès [27]. Rapportant les étapes préalables à l’embarquement (visite médicale, plus rigoureuse que celle de l’administration pénitentiaire, pour juger de l’aptitude à la traversée), itinéraires empruntés, détention dans les batteries, promenades journalières sur le pont, nourriture (identique à celle des matelots), maladies (scorbut, mais le nombre des décès pour l’ensemble des convois – 17 – est relativement faible), incidents divers dont quelques tentatives d’évasion lors des escales, cet auteur donne la liste des déportés – avec une courte biographie – de chaque convoi en prenant ses informations dans le matricule des déportés. Utilisant la même source, nous pouvons dresser la liste des convois ayant assuré le transport de ces déportés au bagne, en rappelant que nous ne prenons pas en compte les condamnés à cette peine dans d’autres divisions militaires (communes de province) :
Il faut compter en moyenne quatre mois pour atteindre les côtes de la Nouvelle-Calédonie. La traversée la plus longue, celle du 8e convoi parti le 1er février 1874, s’explique par une avarie, une voie d’eau étant survenue à bord de la Sybille, peu après le départ, au large des côtes du Portugal. Le commandant décida d’abandonner sa route et de faire relâche à Arzew, en Algérie, où les déportés furent débarqués et enfermés au fort du Nord le 22 février. L’Alceste prend le relais seulement le 9 avril pour atteindre quatre mois après Nouméa.
Au total ce sont 3 821 déportés de la Commune de Paris qui vont rester plus ou moins longtemps en terre de bagne. Ils y seront rejoint par près de 300 transportés – 297 d’après notre relevé dont la garantie d’exhaustivité n’est pas assurée – subissant leur peine à l’île Nou. Onze condamnés à la transportation, en majorité des femmes, sont conduits au bagne de Guyane. Les premiers arrivés, qui vont au camp de transportés de l’Île Nou, sont deux membres de la Commune, Urbain et Trinquet, arrivés le 16 avril 1872. Il seront rejoints par 4 autres transportés le 10 mai suivant. Les premiers convois importants de déportés arrivent dans les derniers mois de l’année. En moins d’un an, les effectifs dépassent les 3 000, pour atteindre un maximum de 3 775 présences (toutes peines confondues) au 1er octobre 1875.
Les effectifs se maintiennent à ce niveau jusqu’à la fin de 1876, puis s’abaissent quelque peu les deux années suivantes à la suite de remises ou commutations de peine, notamment en détention qui entraînent le transfert des intéressés en France pour y subir leur nouvelle peine, en particulier à Belle-Île. À partir de mars 1879 – effet du décret de grâce du 15 janvier et de l’amnistie partielle de mars – les libérations se multiplient et ne restent à la fin de l’année 1880, après l’amnistie générale, et en dehors d’une quarantaine de transportés non concernés par ces grâces, que quelques déportés en attente de départ pour la France. Le graphique, comptant les présences à une date donnée, témoigne également des mouvements entre camps : les commutations de peine ont fait passer certains de l’enceinte fortifiée à l’île des Pins, comme les condamnations de déportés à des peines criminelles ont conduit des déportés simples à l’île Nou.
Les registres matricules sont riches d’information sur quelques aspects de la vie au bagne, permettant de prendre la mesure de faits rapportés par les souvenirs et la correspondance des déportés, les rapports administratifs ou statistiques comme ceux rassemblés dans les volumes de la Notice de la déportation [28]. Sans reprendre les notes sur l’assiduité au travail ou les faveurs accordées, comme celles de résider à Nouméa ou sur la Grande Terre, nous avons relevé quelques indices sur la discipline et les conditions de vie au bagne.
Les passages devant les tribunaux de l’île sont soigneusement rapportés : 344 ont eu maille à partir avec la justice, déportés comme transportés, même si ces derniers, condamnés pour des faits de droit commun, sont proportionnellement un peu plus fréquemment sanctionnés. Au plus simple, il s’agit d’une amende ou de quelques jours de prison infligés par le Tribunal de simple police de Nouméa pour des faits d’ivresse. En cas de récidive, le passage en conseil de guerre est fréquent, à l’exemple du déporté simple Émile Jules Grappin condamné le 20 janvier 1877 par le 2e conseil de guerre, séant à l’île des Pins, à 2 mois de prison et 50 francs d’amende pour ivresse manifeste en 2e récidive et à nouveau, le 10 août 1877, par le même tribunal, à 2 mois de prison, 300 francs d’amende pour ivresse manifeste dans un lieu public, en 3e récidive. L’ivresse est le motif le plus fréquent de condamnation. À l’autre extrémité de l’échelle des peines, l’un des deux conseils de guerre de l’île peut condamner à mort, en cas d’homicide ou complicité de meurtre. Cinq déportés seront à ce titre exécutés. D’autres condamnations portent sur la discipline, notamment les outrages, voies de fait et rébellion au personnel de surveillance. Le conseil de guerre de l’île des Pins comme celui de Nouméa condamnent aussi les tentatives d’évasion – à 2 ans de prison en général… – les évadés l’étant, au même tarif, par contumace. Ce motif de « sortie » du bagne n’est pas rare : 36 déportés sont portés disparus comme évadés, pour l’essentiel des déportés simples, qui bénéficient d’une plus grande liberté de mouvement.
Pour d’autres la vie s’achève au bagne. Le nombre des décès est important, dépassant les 10 % de l’effectif : 418 avant le 1er janvier 1881, dont 296 à l’île des Pins, 73 à la presqu’île Ducos et 49 au camp des transportés. Parmi eux, 26 suicides sont révélateurs de l’impact sur le moral de l’éloignement du pays et de la perte de ses relations habituelles, de l’oisiveté plus ou moins forcée sur place, de l’effacement parfois des liens de solidarité entre détenus comme en témoigne le développement de la bande de la Tierce, fréquemment citée dans les matricules.
D’ailleurs quelques communards vont rester en Nouvelle-Calédonie après avoir été rayés des contrôles du bagne. Il est difficile d’en donner le nombre exact, les registres matricules ayant pu ne pas mentionner quelques départs, notamment quand la peine a été commuée en bannissement. Par ailleurs, une partie des transportés, ceux n’étant pas concernés par l’amnistie, sont d’office astreints au séjour définitif dans la colonie. Il est probable que parmi les 52 transportés de l’île Nou restés, la majorité est dans ce cas de figure. Au total 117 communards semblent avoir voulu rester en terre calédonienne.
C’est évidemment une minorité – guère plus d’une centaine – par rapport au retour massif en France [29], par une série de convois dont les plus nombreux, comprenant souvent plusieurs centaines de libérés, quittent la Calédonie du 3 juin 1879 au 19 février 1881. D’autres les ont précédés en 1877 et 1878, suite à des remises complètes de la déportation à une commutation qui conduit, à leur arrivée en France, les intéressés dans les prisons de la métropole.
Les condamnés à la détention subissent leur peine dans plusieurs maisons dédiées. La maison de détention de Belle-Île-en-Mer accueillera près de 2 000 prisonniers de janvier 1872 à mai 1880 [30]. Port-Louis, de création temporaire, en attente de l’ouverture de Thouars, n’a que 317 écrous de détenus politiques. La maison de détention des Deux-Sèvres reçoit ses premiers condamnés à la fin de novembre 1873, les derniers communards quittant l’établissement à la fin de 1878. La centrale de Clairvaux accueille également des communards, et se spécialise en prison disciplinaire pour les prisonniers d’autres établissements, au même titre que la centrale de Fontevrault et la prison départementale de Sainte-Menehould. Quant aux peines d’emprisonnement de plus d’un an, elles sont accomplies dans les centrales d’Embrun, de Landerneau – un peu plus d’un millier de détenus y sont passés de la fin de 1872 à mai 1877 – et dans un quartier de la maison de correction d’Avignon. Condamnées à la déportation (en attente de transfert éventuel), à la détention et aux peines d’emprisonnement de plus d’un an, les femmes sont détenues à la maison centrale d’Auberive. Les courtes peines, de trois mois à un an, sont exécutées dans les maisons de correction de Beauvais, Nevers, Rouen et Vitré, avec respectivement 158, 505, 776 et 372 écrous de communards.
Comme pour les déportés, les détenus en métropole espèrent bénéficier d’une mesure de clémence. Alors que depuis le Consulat le chef de l’État exerçait son droit de grâce en suivant les propositions de la Division des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, la loi du 10 juillet 1871 a institué une Commission des grâces dont les quinze membres ont été nommés par l’Assemblée nationale. Présidée par Louis Martel, cette commission propose, après discussion des rapports de la Chancellerie, un avis non motivé au Chef du pouvoir exécutif sur la demande des intéressés, suggérant à la justice de suivre son cours ou bien une réduction ou commutation de peine. Les délibérations de cette instance originale témoignent d’une indulgence limitée, particulièrement pour les condamnés aux peines les plus lourdes. Elle prend parfois l’avis de Thiers avant de se prononcer sur des peines capitales, comme pour les condamnations dans l’affaire de la rue Haxo, pour connaître « son sentiment sur le nombre d’exécutions possibles dans l’état présent des choses et des esprits [31] ».
https://communards-1871.fr/