{« Article 35: Les règlements délégués

1. Les lois et les lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d’édicter des règlements délégués qui complètent ou qui modifient certains éléments non essentiels de la loi ou de la loi-cadre.

Les lois et les lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation. Les éléments essentiels d’un domaine ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation. Ils sont réservés à la loi ou à la loi-cadre.

2. Les lois et les lois-cadres européennes déterminent explicitement les conditions d’application auxquelles la délégation est soumise. Ces conditions peuvent consister dans les possibilités suivantes:

– le Parlement européen ou le Conseil des ministres peut décider de révoquer la délégation,

– le règlement délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou la loi-cadre européenne, le Parlement européen ou le Conseil des ministres n’exprime pas d’objections.

Aux fins de l’alinéa précédent, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée. »}

Les « règlements délégués » sont une création du projet de Constitution. Il s’agit d’une formule ressemblant aux anciens décrets-lois français,

condamnés

par la Constitution de la Vème République,

qui permet au législateur européen de déléguer à la Commission le pouvoir de modifier de son propre chef la loi européenne

.

Les règlements délégués ne pourraient en théorie modifier que des « éléments non essentiels » de la loi oui de la loi-cadre européenne. Mais qu’est-ce qui est « non essentiel »?

Ce transfert dangereux est justifié officiellement par deux raisons :

– la nécessité de favoriser une mise en place plus rapide de la législation. Mais en admettant que cet avantage soit prouvé,

la démocratie doit-elle être sacrifiée à la rapidité

?

– la possibilité, dans l’acte de délégation, de mieux encadrer le pouvoir d’exécution de la Commission. Mais cette justification ne vaut pas. Car précisément, ce qui est en question avec ces règlements délégués, ce n’est pas le pouvoir d’exécution, mais le transfert du pouvoir législatif.

Déjà, la démocratie européenne est défaillante. Si en plus le Parlement européen et le Conseil peuvent déléguer du pouvoir législatif à la Commission, la situation va encore empirer. C’est pourquoi nous refusons énergiquement le système proposé par l’article 35.

(

[!]le lien spip suivant n’a pas ete importe correctement dans oscailt: www.autre-europe.org/doc/commentaireconvention2.doc [!]

)

De plus, la traduction du traité quand à l’entrée en vigueur du règlement varie du tout au tout selon qu’on habite en France ou en Allemagne, d’une part, ou en Espagne et en Angleterre, d’autre part.

En effet, autant dans ce traité de traduction française et en allemagne, « le règlement délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou la loi-cadre européenne, le Parlement européen ou le Conseil des ministres n’exprime pas d’objections. »

Dans ce cas là, l’approbation de l’un ou de l’autre suffit à l’entrée en vigueur dudit règlement.

Autant chez nos voisins britanniques et espagnols : « le règlement délégué ne peut entrer en vigueur si, dans le délai fixé par la loi ou la loi-cadre européenne, le Parlement européen ou le Conseil des ministres exprime des objections. »

Et dans ce cas, l’opposition de l’un ou de l’autre suffit à refouler l’entrée en vigueur dudit règlement.

Sachant qu’aucun traducteur n’a voulu lâcher le morceau, personne ne peut être sûr de l’application de point plutôt crucial !!!
(

sources : Le

Canard Enchaîné

du 30/03/05

)

Et il faudrait donc que l’on vote oui à ce genre de choses ???