Je vous prie de trouver ci-joint la plainte que je viens de déposer à l’encontre de l’ensemble des personnes qui soutiennent la Constitution Européenne ;
Vous pouvez me contacter aux coordonnées suivantes :

Alain COCQ
Apt 16 Bat Réaumur
2 Rue I. Joliot Curie
21000 DIJON

Tél. / Fax : 0345082017
Alain.cocq@9online.fr

Je suis totalement conscient que je m’attends à des pressions très importantes pour la retirer, y compris à la réduction ou au refus de prise en charge des soins médicaux et/ou paramédicaux que mon état de santé nécessite, mais je confirme par ce mail que je suis en pleine possession de mes moyens psychiques.
J’espère qu’ils ne réitéreront pas une tentative de nettoyage, mais je suis tout à fait conscient du risque je prends car j’ai déjà été la cible de 3 tentatives d’homicide de part mes activités de porte drapeau.

Cordialement

Monsieur le Procureur ;
Je vous pris d’enregistrer la plainte que je dépose conjointement devant votre juridiction et devant les juridictions du Président du tribunal de grande instance de paris ; du doyen des juges d’instruction du barreau de paris ; du Président du conseil constitutionnel et du directeur des affaires criminelles auprès du ministre de la justice.
Les faits motivés de cette plainte et personnes poursuivies sont explicités ci après :

Au vu que la République Française est une entité indépendante et autonome,
Au vu que les préambules de la Constitution Française sont des droits inaliénables et ad vitam des citoyens de la dite République Française,
Au vu que dans le cadre du traité constitutionnel européen, les services publiques sont déterminés en deux catégories :
 Services d’Intérêts Généraux (SIG, non Marchand),
 Services d’Intérêts Economiques Généraux (SIEG),
Au vu que les SIG ne sont pas clairement définis dans la constitution européenne,
Au vu que dans l’article III-122, il est stipulé que les SIEG sont assujettis à l’article III-166 qui stipule que ces derniers sont astreints à la règle de la concurrence selon le bon vouloir de la commission européenne, et de la législation européenne qui subroge le droit national.
Vu que de par cela il en découle que la république française sera dans l’impossibilité de pouvoir intervenir pour maintenir et garantir les dits droits inaliénables garantis à ses citoyens sans l’accord préalable de la commission européenne.

Au vu que cette constitution entraînera la privatisation de l’ensemble des services publiques et ce en violation de l’article N° 9 du préambule de 1946 qui stipule :
« Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité »

Au vu qu’au titre de l’égalité en droit de l’ensemble des citoyens, Garantie par l’article N° 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et je cite :
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune »
Vu que les secteurs bénéficiaires des secteurs publics français servent à financer l’accès aux dits services publiques dans ses secteurs déficitaires, il apparaît que les secteurs déficitaires seront éliminés dans le cadre concurrentiel (éducation, transport, culture, soins etc.…) et que l’ensemble de ces droits sont garantis comme droits inaliénables du citoyen français dans le préambule de 1946.

En conséquence de quoi, il apparaît que l’on se trouve dans le cadre de cette proposition de constitution européenne devant la négation de l’article N° 1 du préambule de 1789 et des articles N° 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 et 13 du préambule de 1946 entraînant une atteinte gravissime à l’intégrité de la Nation.
Subséquemment à cela, il apparaît donc que toute personne, responsable publique ou privé, collaborateurs de l’exécutif, membre de l’administration, élu ou tout autre citoyen qui serait emmené à soutenir ce projet verrait sa responsabilité individuelle engagée au titre de l’article N° 411-5 du code pénal.
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3, Journal Officiel du 22 septembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002).
« Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu’il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ».

Concernant l’exécutif gouvernemental ; l’intégralité de ses membres est passible de l’article N° 68 de la constitution française :
« Art. 68-1. – Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi. »
Parallèlement à cela, le Président de la République, commandant en chef de l’Armée Française, président du conseil supérieur de la magistrature, garant de la constitution, quand à lui sera passible de l’article N° 68 de la constitution française :
« Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composants ; il est jugé par la Haute Cour de Justice ».

Fait à Dijon, le 3 mars 2005

Alain COCQ

Annexe 1 :
La Constitution – Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.
Art. 1er.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Art. 2.
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Art. 3.
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Art. 4.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5.
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Art. 6.
La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7.
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8.
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9.
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Art. 11.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12.
La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13.
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14.
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15.
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16.
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Art. 17.
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const01.htm
Annexe 2 :
La Constitution – Préambule de la Constitution de 1946

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.
4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.
5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
7. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
8. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
9. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
10. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
11. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
12. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
13. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat.
14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.
16. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
17. L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const02.htm
Annexe 3 :
La Constitution – La Constitution du 4 Octobre 1958

Titre IX – La Haute Cour de Justice
Art. 67. – Il est institué une Haute Cour de Justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son Président parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
Art. 68. – Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

Titre X – De la responsabilité pénale des membres du gouvernement
Art. 68-1. – Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.
Art. 68-2. – La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Art. 68-3. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution.htm
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