No 974

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juin 2003.

PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer l’exercice démocratique du droit de grève dans les services publics
et à assurer un service» «minimal» obligatoire.

[…]
EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La continuité du service public ne pourra être réglée que par l’instauration d’un service minimum.

La législation actuelle n’est pas satisfaisante, quand le droit de grève, qui est une liberté fondamentale, est déclenché par une minorité, par des votes à mains levées et s’accompagne parfois d’une manifestation d’entrave à la liberté du travail.

Il est donc nécessaire que le service public, dont l’intérêt général est la raison d’être, respecte le point de vue de tous ses agents. Pour être en accord avec l’esprit de la loi, le droit de grève doit être décidé par la majorité de tous les salariés concernés.

C’est pourquoi la consultation du personnel concerné des services publics ou d’entreprises de services publics, par un vote à bulletin secret, doit être effectuée avant tout dépôt de préavis de grève, de poursuite ou d’interruption du travail.

Par ailleurs, le droit de grève doit cesser d’être un moyen de chantage dans lequel les clients et les usagers sont pris en otages. Il ne doit pas paralyser notre économie, il doit redevenir dans les entreprises l’arme ultime des salariés dans les négociations sociales.

Aussi, face aux conséquences que fait peser l’absence de continuité de service public dans notre pays, il est nécessaire de prévoir la mise en oeuvre d’un service minimum en cas de grève des personnels mentionnés à l’article L. 2 du code du travail.

L’adoption d’une telle proposition ne peut qu’apporter plus de démocratie dans les relations sociales, sans remettre en cause un droit qui appartient à chaque citoyen.

Telles sont, Mesdames et Messieurs, les dispositions de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 521-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« La décision de faire usage du droit de grève par les personnels mentionnés à l’article L. 521-2 doit faire l’objet d’un vote à bulletin secret des salariés à la majorité. La cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis. »

Article 2

Après l’article L. 521-4 du code du travail, il est inséré un article L. 521-4-l ainsi rédigé :

« Art. L. 521-4-1. – En cas de cessation concertée du travail des personnes mentionnées à l’article L. 521-2, un «service» «minimal» obligatoire assure la continuité du service public de telle sorte que le fonctionnement normal du service ne soit pas profondément altéré. »

Article 3

Les modalités d’application de ce «service» «minimal» obligatoire sont déterminées par des décrets en Conseil d’Etat.