Suite de I, II et III : http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=51525, http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=60464, http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=71264

Les trois projets de loi de Pascal Clément ont été déposés le 24 octobre : 3391, présenté par le site de l’Assemblée Nationale avec le titre : « Formation et responsabilité des magistrats » ; 3392, avec la thématique « Médiateur de la république et justiciables » ; 3393, sur l’ « équilibre de la procédure pénale ». C’est l’ensemble de ces trois textes qui nous est sommairement décrit dans les médias comme « la réforme de la justice ». Qu’en est-il vraiment ?

Malgré leur simplicité apparente, ces trois projets de loi méritent un examen détaillé qui sera poursuivi dans d’autres articles. Vu les implications potentielles, qui pourraient s’avérer très graves, il paraît indispensable d’aborder en priorité un point ayant précédemment fait couler beaucoup d’encre : celui des enregistrements audiovisuels.

Le projet de loi 3393 prévoit des articles 64.1 et 116-1 du Code de Procédure Pénale avec la rédaction :

« Art. 64-1. – Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

L’enregistrement ne peut être consulté qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est détruit dans le délai d’un mois.

Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de tous les interrogatoires, l’officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés.

Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l’article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l’enregistrement.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. »

« Art. 116-1. – En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

L’enregistrement n’est consulté qu’en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est détruit dans le délai d’un mois.

Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d’instruction décide quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.

Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’information concerne un crime mentionné à l’article 706-73 ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le juge d’instruction décide de procéder à l’enregistrement.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. »

En clair, il semble bien qu’on ait affaire à un manque de clarté voulu. Les enregistrements sont théoriquement obligatoires mais pas vraiment, car : a) « Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de tous les interrogatoires, l’officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés. Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé. » ; b) « Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d’instruction décide quels interrogatoires ne seront pas enregistrés. Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité. » Un volet dont le citoyen qui lit les journaux ou regarde la TV ne se doute pas.

Dans la réalité, ces dispositions risquent de laisser une grande latitude à ceux qui mèneront les gardes à vue ou les interrogatoires. Le détenu ou mis en examen qui s’estime protégé par un enregistrement audiovisuel peut se trouver devant la mauvaise surprise de ne pas y avoir droit. Celui qui se méfie des enregistrements y passera malgré lui en application de ce texte. La situation peut même varier au cours de la garde à vue ou des interrogatoires, pour des raisons sur lesquelles l’intéressé n’aura aucune emprise.

Il paraît évident qu’une loi ainsi rédigée se prêterait à des pratiques contestables, arbitraires et difficiles à contrôler. Il conviendrait donc de se mobiliser contre l’adoption de ce projet de loi.

Justiciable

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