Le recours au fond est le plus urgent à introduire, car sans lui il ne saurait y avoir de recours en suspension. Ce qui suit est une ébauche, pour ceux qui sont prêts à saisir le Conseil d’Etat (au besoin, par télécopie) avant demain 3 mai à minuit par télécopie au 0140208008, fax du Greffe du Contentieux. En effet, la loi du 1 Mars étant parue dans le JO du 2 mars, elle ne pourra être attaqué que dans ces délais. Après, seules les autres conclusions risquent d’être valables à cause du délai du recours contentieux. Les ANNEXES 1 et 2 sont dans le texte. L’ANNEXE 3 (la brochure de 12 pages expliquant le référendum que vous avez tous reçue) doit être ajoutée à ce texte (une photocopie).

Suit un brouillon, que vous pouvez corriger et développer. A chacun de faire sa saisine, car autrement on renterait dans des questions trop complexes de désignation de mandataires. Le texte en format .doc est disponible à l’adresse:

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Nom 2 Mai 2005

adresse

à Mesdames et Messieurs le Président et les Conseillers,

Section du Contentieux du Conseil d’Etat

RECOURS EN ANNULATION, AVEC DEMANDE D’INJONCTION

Contre : Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier Ministre

J’ai l’honneur de demander à la Haute Juridiction de bien vouloir annuler :

– la Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution (ANNEXE 1) ;

– le Décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de « soumettre un projet de loi au référendum » (ANNEXE 2, sans le texte complet du Traité Constitutionnel Européen) ;

– le matériel électoral fourni dans le cadre du référendum prévu pour le 29 mai 2005 sur le Traité Constitutionnel Européen (ANNEXE 3, sans le texte complet du Traité, tiré du site : ) et le référendum lui-même, sous sa forme actuelle ;

Le(a) requérant(e) demande également qu’une injonction sous astreinte à l’appui de l’ensemble de ces demandes soit adressée aux défendeurs, exigeant en tout état de cause la modification de la question adressée aux électeurs et du matériel électoral de façon à faire apparaître convenablement les enjeux réels de la consultation.

Les actes et décisions attaqués sont viciés sur la forme et sur le fond, sur le plan de la légalité externe et sur celui de la légalité interne. En effet :

– La loi du 1 Mars manque de base légale, car elle anticipe sur une ratification hypothétique du Traité Constitutionnel Européen qui n’est pas acquise à ce jour ; il y a également, de ce fait, incompétence du législateur sur une question telle que ladite ratification qui doit être tranchée par référendum.

– Le Décret du 9 mars est basé sur la Constitution modifiée par la loi du 1 Mars et, par conséquent, comporte les mêmes vices que cette loi qui, à son tour, se réfère à la ratification faisant l’objet du Décret.. Mais, de surcroît, il prévoit une consultation qui cèle la portée réelle du choix à faire par les électeurs, sans aucune référence à la modification de la Constitution française qu’entraînera l’approbation de l’article de loi sur lequel il s’agit de voter.

– Le matériel électoral est vicié de la même façon que le Décret. Il apparaît clairement, de surcroît, que le lecteur de l’ANNEXE 3 ne peut pas se faire une idée objective des conséquences juridiques de son vote. Le caractère conditionnel de la loi du 1 Mars lui est occulté, de même que la modification de la Constitution française que comporterait automatiquement la ratification proposée. Ces vices du matériel électoral, ainsi que de la Loi et du Décret attaqués, constituent également des vices du référendum lui-même.

(nom et signature)

ANNEXE 1

LOI constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution (1)

NOR: JUSX0400284L

Le Congrès a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L’article 88-1 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut participer à l’Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l’Europe signé le 29 octobre 2004. »

Article 2

I. – Le titre XV de la Constitution est complété par un article 88-5 ainsi rédigé :

« Art. 88-5. – Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République. »

II. – A l’article 60 de la Constitution, les mots : « et en proclame les résultats » sont remplacés par les mots : « et au titre XV. Il en proclame les résultats ».

Article 3

A compter de l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, le titre XV de la Constitution est ainsi rédigé :

« TITRE XV

« DE L’UNION EUROPÉENNE

« Art. 88-1. – Dans les conditions fixées par le traité établissant une Constitution pour l’Europe signé le 29 octobre 2004, la République française participe à l’Union européenne, constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences.

« Art. 88-2. – La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne.

« Art. 88-3. – Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. 88-4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets d’actes législatifs européens ainsi que les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout document émanant d’une institution européenne.

« Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l’alinéa précédent.

« Art. 88-5. – L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de l’Union européenne. Le Gouvernement en est informé.

« Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.

« A ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.

« Art. 88-6. – Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne selon la procédure de révision simplifiée du traité établissant une Constitution pour l’Europe.

« Art. 88-7. – Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. »

Article 4

L’article 88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, et l’article 88-7 de la Constitution ne sont pas applicables aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 1er mars 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le ministre délégué

aux relations avec le Parlement,

Henri Cuq

La ministre déléguée aux affaires européennes,

Claudie Haigneré

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-204.

Assemblée nationale :

Projet de loi constitutionnelle n° 2022 ;

Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois, n° 2033 ;

Avis de M. Roland Blum, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 2023 ;

Rapport d’information de M. Pierre Lequiller, au nom de la délégation pour l’Union européenne, n° 2024 ;

Discussion les 25 à 27 janvier 2005 et adoption le 1er février 2005.

Sénat :

Projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale, n° 167 (2004-2005) ;

Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 180 (2004-2005) ;

Discussion les 15 à 17 février 2005 et adoption le 17 février 2005.

Congrès du Parlement :

Décret du Président de la République en date du 18 février 2005 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès : adopté le 28 février 2005.

ANNEXE 2

Décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum

NOR: PREX0508197D

Le Président de la République,

Sur proposition du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 11, 19, 52, 53 et 60 ;

Le Conseil constitutionnel consulté dans les conditions prévues par l’article 46 de l’ordonnance n° 58-1067 portant loi organique du 7 novembre 1958 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Décrète :

Article 1

Le projet de loi annexé au présent décret, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, sera soumis au référendum le 29 mai 2005, conformément aux dispositions de l’article 11 de la Constitution.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le scrutin sera organisé le samedi précédent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les centres de vote des Français de l’étranger situés sur le continent américain.

Article 2

Les électeurs auront à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une Constitution pour l’Europe ? »

Article 3

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2005.

Jacques Chirac

A N N E X E

PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION

DU TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE

Article unique

Est autorisée la ratification du traité établissant une Constitution pour l’Europe, dont le texte est annexé à la présente loi.

TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE

(…)