– 11 avril 2005 par Alain Lipietz / source : http://lipietz.net/

C’est vrai, en l’an 2000, je l’avais trouvée médiocre, la Charte des droits fondamentaux !! Et c’est vrai, maintenant qu’elle devient la 2e partie de la Constitution, je la défends.

Mais il y a des règles du jeu dans la rhétorique des sentiments politiques. En 2000, je taxais la charte que nous octroyait la CIG de Nice de « médiocre », pour mieux dénoncer ces pays qui avaient empêché qu’elle soit « meilleure » (par exemple, la Pologne, Malte et l’Irlande ont refusé l’inclusion du droit à l’avortement, au divorce).

Aujourd’hui, c’est nous qui décidons. Voulons-nous inscrire au moins ces droits-là comme socle minimal pour nos 25 pays ? Ma réponse est oui. Et je me dois de reconnaître que c’est déjà pas mal, qu’on ne peut faire la fine bouche.

– D’abord , même si nous les avons presque tous, ces droits, et même plus, en France, ce n’est pas le cas chez plusieurs de nos voisins. Or, lutter contre le dumping, ce n’est pas accroître les droits chez les plus avancés, mais les droits chez les moins avancés.

– Ensuite beaucoup de ces droits, en France, ne sont que législatifs et donc peuvent être renversés par une nouvelle majorité (par exemple la peine de mort). Constitutionnalisés au niveau européen, ils sont quasi-irréversibles.

La défense de la charte « telle qu’elle », c’est-à-dire un verre quand même à moitié plein, est d’autant plus nécessaire que les officines du Non, de de Villiers à Copernic, lui font dire absolument n’importe quoi : elle rétablit la polygamie et la peine de mort, elle interdit le divorce et l’avortement, etc.

De Villiers, on s’en fout. C’est le problème du Oui du centre droit. Mais ce qui est pénible, c’est d’entendre des hommes de gauche, des camarades, des féministes, y compris des inspecteurs du travail, interpréter la charte dans un sens que n’oseraient pas imaginer les plus réactionnaires avocats du patronat ou du patriarcat. Avec de tels « amis », les travailleurs n’ont plus besoin d’ennemis !

Passons en revue le sottisier du Non sur la Charte (en tout cas ce que j’en connais, mais j’en apprends tous les jours, et je serai sans doute conduit à mettre ce texte à jour)

1°) CONSIDERATIONS GENERALES.

Il est reproché à la Charte, ou plutôt à la déclaration N°12 des chefs d’Etat, de préciser :

– qu’« elle ne « crée aucune obligation nouvelle pour l’Union »,

– qu’elle doit être interprétée « en tenant compte des lois et traditions nationales » et

– « en tenant compte des déclarations du Praesidium [de la Convention qui l’a rédigée, en 2000] »

S’agissant du point b, on laisse le lecteur imaginer ce qu’aurait été la réaction des critiques, si on avait dit le contraire…

S’agissant du point c, il est également précisé par la Déclaration n°12 que ces déclarations du praesidium « n’ont pas de valeur juridique » mais peuvent « éclairer sa signification » et donc guider la formulation de la jurisprudence par les cours de justice.

Le point important est le point a. Il signifie pratiquement que cette Charte formule essentiellement des droits « de » et pas des droits « à ».

Un droit « de » signifie « si on veut, on a le droit ». Un droit « à » signifie : « si vous avez besoin, quelqu’un (qui doit être précisé) a l’obligation de vous satisfaire. »

Il y a sur ce point une différence entre la France et les autres pays. Dans la plupart des pays, un « droit à » est pris au sérieux par la loi qui précise à qui l’on doit s’adresser pour faire valoir ce droit. La France au contraire excelle à proclamer des « droits à » qui n’obligent personne. Ainsi, le « droit à l’emploi » laisse la France parmi les plus fort taux de chômage, et personne n’a l’obligation de fournir en emploi. De même pour « le droit à un environnement sain » introduit récemment par Chirac.

De même , le « droit au logement » a été reconnu en France par le Conseil d’Etat (en tirant par les cheveux ce droit qui ne figure pas dans le texte de la Constitution française) à la suite de l’action du DAL sur un immeuble vide de l’avenue rené Coty. L’arrêt Coty ne constitue pas pour autant une obligation de fournir un logement aux sans-logis : il leur reconnaît un « droit de »… se débrouiller pour exercer leur droit « à », par exemple en occupant un logement vacant !

Mais dans beaucoup d’autres pays, sans doute moins spirituels que les Frannçais, un droit « à » donne droit « à », donc impose des obligations à quelqu’un. La Conférence intergouvernementale (qui a adopté la Charte à Nice en 2000) a donc limité au maximum les droits « à » qui aurait imposé à chaque Etat des dépenses supplémentaires parfois énormes. Et la Constitution européenne précise simplement que pour les (rares) « droits à » nouveaux qu’elle formule, ce n’est pas à l’Union qu’il faut s’adresser, sauf cas particuliers. Dans ces cas-là, elle le dit. Nous verrons le cas des services sociaux et des services publics.

Les droits« de » ne sont nullement à négliger. Ils ne créent aucune obligation pour les Etats et l’Union, mais leur interdisent de limiter la liberté des citoyens. D’où l’absence de certains droits « à » dans la Charte(droit au divorce, à l’avortement) : certains pays (Pologne, Irlande, Malte), refusent encore de les reconnaître non tant parce que cela créerait des obligations, mais pour des raisons religieuses.

Dernière remarque :

Tout ça n’empêche pas les pays, voire les régions ou les municipalités, de reconnaître (par leur constitution, leurs lois ou leur budget) des droits supplémentaires par rapport à la charte, qu’ils soient « de » ou « à ». C’est en ce sens que la charte est une charte des droits « fondamentaux » : il s’agit du socle admis dans l’ensemble de l’Europe, aux quels il est possible d’en ajouter d’autres, anciens ou à conquérir.

Il est donc odieux de prétendre que la Constitution supprime en France les droits qui n’y figurent pas (divorce, etc). J’espère que les irresponsables qui répandent ces mensonges ne nous traîneront pas devant les tribunaux si le Oui l’emporte, pour nous retirer les droits que nous donne la loi française !

2°) LE SOI-DISANT ANTIFEMINISME DE LA CHARTE.

Pour des lecteurs/trices non prévenu-e-s, cette charte est très en avance sur la constitution française, et même la législation française, en matière d’affirmation de l’égalité homme-femme et de condamnation des discriminations et de l’homophobie.

Pourtant des féministes du Non l’attaquentpour l’artricle 62 (droit à la vie) et pour l’article 70 (liberté religieuse)

Elles l’attaquent surtout pour ce qui n’y est pas : le droit au divorce et à l’avortement. C’est vrai, ces deux droits restent de compétence nationale, ils n’ont d’ailleurs pas en France un caractère constitutionnel, mais législatif. Et encore une fois, la Constitution n’empêche pas chaque pays de faire mieux !

S’agissant du droit à la vie (art 62)

Le texte est pourtant clair :

1.

Toute personne a droit à la vie.

2.

Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Ce texte fonde donc simplement l’abolition de la peine de mort sur le droit à la vie (et non sur le risque d’erreur judiciaire), droit qui figure dans la déclaration universelle des droits de l’Homme (DU, 1948), et il reprend les termes de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH, protocole additionnel n°6 de 1983).

Selon des féministes du Non, il faudrait supprimer la première phrase parce qu’elle ouvre la porte à l’interdiction de l’avortement : il « suffit » de reconnaître que l’embryon est une personne !

Remarquons :

– qu’aucune féministe n’avait protesté en 1948 et en 1983,
– que supprimer « Toute personne a droit à la vie », et donc répudier la Déclaration universelle des droits de l’Homme, serait un immense scandale (qui justifierait pour le coup de voter Non),
– que la bataille porte au contraire sur le fait que l’embryon n’est pas une personne,
– et que la proposition de ces féministes du non ne règlerait pas le problème des « pro-life », les anti-avortement pouvant reporter leur argument sur « Nul… ».

S’agissant de la liberté religieuse.

Il y a un vrai problème dans le féminisme français, qui d’ailleurs scandalise les féministes des autres pays : le refus de la liberté religieuse ainsi définie. Le texte dit en effet(art 70) :

1.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2.

Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

Notons au passage la constitutionnalisation bienvenue de l’objection de conscience ! Mais pour les féministes « pro-loi anti-voile », cet article compromet la laïcité à la française qui, selon elles, serait le rempart de la défense des droits des femmes. Passons sur cette stupéfiante analyse de l’histoire des luttes de femmes au cours du XXé siècle en France, et restons-en à la réalité juridique.

Le § 1 reprend simplement le texte de la DU et de la CEDH (art 9). Rappelons que la DU a été rédigé par un grand français, René Cassin. Il eut été impensable en 1948, après les persécutions anti-juives, de réduire la liberté religieuse au droit de croire en son for intérieur et à domicile, mais sans le droit de pratiquer les rites dans l’espace public.

La question s’est posée en son temps de la compatibilité entre le l’article 9 de la CEDH et la loi française contre les « signes religieux ostensibles ». Je pense pour ma part que cette loi contrevient à la liberté religieuse (pas des catholiques évidemment, dont les rites s’étalent ad nauseam, et scandent la vie scolaire) et qu’elle est inspirée par l’islamophobie (voir mon texte contre L. Fabius : http://lipietz.net/article.php3?id_article=1278 ). Mais le fait est qu’un juriste de la Cour de la CEDH de Strasbourg a écrit, jurisprudence turque à l’appui, que l’article 9 n’empêchait pas une loi spécifique pour l’école au nom de l’ordre public. On peut en douter, mais la loi française a été votée en parfaite connaissance de son statut contestable vis à vis le de la DU et de la CEDH.

La Charte ne dit rien de plus que la CEDH, comme l’a d’ailleurs noté le Conseil Constitutionnel français dans sa décision du 16 novembre 2004 sur le TCE : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004505/2004505dc.htm . Ou bien la loi française anti-voile est déjà contradictoire avec les engagements internationaux de la France, ou bien la Charte n’est pas contradictoire avec la loi française.

3°) LE PRETENDU CARACTERE ANTI-SOCIAL DE LA CHARTE.

Pour de nombreux syndicalistes, la Charte apporte des droits nouveaux et précieux, comme l’article 87 :

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales.

De même, elle reconnaît le droit de grève. Certains critiques de gauche prétendent qu’elle reconnaît du même coup le lock out. Eh non, elle a failli, mais non, le lock-out a sauté. Voici le texte, article 88 :

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des

On remarque une fausse symétrie dans la fin de cette phrase : quel est le droit collectif des employeurs ? c’est un fossile de la présence du lock-out, mais il a sauté. Le mot lock-out ne figure qu’une fois dans la Constitution, article 210, pour dire … qu’il n’y figure pas !

(By the way, pour faire ce genre d’enquête, utilisez l’excellent site Noriaweb : toute la constitution, avec un moteur de recherche. http://noriaweb.free.fr/
)

Les critiques du « non socialiste » se concentrent sur l’absence du « droit à l’emploi » de la Costitution française, remplacé selon eux par le « droit de chercher un emploi », et sur la l’absence des droits sociaux.

Le droit de travailler.

Comme la précise le Conseil Constitutionnel, ce droit « de » n’est pas le même que le « droit au travail » du préambule de la constitution française, donc il s’additionne au droit (très théorique) de la constitution française. Voici comment s’énonce ce droit supplémentaire :

1.

Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée.

2.

Tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout Etat membre.

3.

Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des Etats membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l’Union.

Comme on le voit , il s’agit bien du droit « de travailler » et non de chercher un emploi. C’est vraiment de la mauvaise foi, un montage mensonger, que de couper la majeure partie de la phrase n°2, qui veut dire simplement que le droit de travailler (et donc de chercher du travail et de s’établir) s’exerce sur la totalité de l’Union , pour tous les ressortissants de l’Union. Malheureusement (de mon point de vue) ce droit est limité pour les immigrés non-européens par le § 3, qui reconnaît cependant un droit à la non-discrimination à leur égard.

Quant au § 1, il n’est pas négligeable : il interdit à l’Etat d’obliger quiconque à accepter un travail qu’il refuserait (workfare).

Certains « Non de gauche », à qui l’on fait observer que le « droit au travail » de la constitution française est la risée des autres pays (qui pour la plupart ont moins de chômage que nous), répondent « Oui, mais chez nous, le droit à l’emploi fonde l’existence de l’ANPE et de l’UNEDIC », en s’imaginant que ces merveilles n’existent pas chez nos voisins.

Eh bien si ce n’était que ça, il suffisait de le dire, sans inventer un pseudo « droit à » que personne en haut lieu n’avait envie de respecter.

Quant à la Charte, sans s’embarrasser de baratin, elle proclame sobrement :

Art. 89 : Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de placement.

Art. 94. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux en cas de perte d’emploi.

Et quant aux bonnes intentions, la Constitution proclame (article 3) le « plein emploi » dans la liste de ses objecrifs, ce qui a exactement le même sens (et la même portée) que le « droit à l’emploi » français.

On peut s’interroger sur la complication de ces deux formulations (art. 89 et 94) : un « droit d’accès à ». Ce qui conduit à discuter le point suivant.

Statut des droits sociaux dans la Charte

Ces droits sont justement des « droits à » qui créent des obligations pour quelqu’un. Donc il était peu probable que les gouvernements qui ont signé la charte en 2000 aient été enclins à accepter, par le biais de la charte, des obligations qui ne leur avaient pas été déjà imposées par leur pouvoir législatif national.

Les diplomates qui ont peaufiné le texte ont donc adopté la formulation suivante(art.94) :

1.

l’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales.

2.

Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales.

3.

Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales.

Bref, l’Union ne proclame pas un « droit à » mais un « droit à l’accès à des droits… tels que définis par les législations nationales. »

Ce qui peut signifier, selon la façon dont on le lit, deux choses assez différentes (ce qui est le propre des compromis diplomatiques).

– Soit c’est une périphrase inutile. L’Union reconnaît le droit aux allocations maladie, vieillesse, logement, chomage… On remarque tout de suite qu’elle reconnaît de ce fait des droits « à » qui même en France sont à peine émergeants (la dépendance, d’ailleurs postérieure à 2000 et qui reste contestée).

– Soit cela veut dire précisément que là où ces droits existent, tout résident (donc y compris les immigrés non-communautaires) a droit d’y accéder. Ce n’est pas rien : le Conseil d’Etat français s’évertue à faire reconnaître ces droits pour les travailleurs immigrés et même l’ensemble des résidents, même illégaux quand il s’agit de Droits de l’Homme, et malgré ces arrêts le gouvernement français ne s’exécute pas toujours (allocation aux handicapés). La Charte des droits conforte donc la position du Conseil d’Etat. Mais, selon cette interprétation elle ne crée pas l’obligation d’instituer une allocation dépendance, logement, chômage, aide sociale (revenu minimum), dans les pays qui n’en dispose pas encore.

Il est bien évident que si cela a pu passer le barrage des gouvernements des pays qui ignorent ces droits « à », c’est qu’on a pris des précautions oratoires. D’où le commentaire du praesidiumde la Convention :

– « Ces principes doivent être respectés lorsque l’union met en œuvre les les articles 210 et 213 », c’est-à-dire les articles sur l’harmonisation des minimums de législation sociale (pas l’harmonisation des législations elles-mêmes, hein ! Voir mon texte sur cette distinction importante).

– *« La référence à des services sociaux n’implique aucunement que de tels services doivent être créés quand ils n’existent pas »

Ce commentaire, encore une fois, n’a aucune valeur juridique. Il convaincra ou ne convaincra pas le Conseil d’Etat français si un jour une association vient se plaindre que la France ne respecte pas le droit « à » telle ou telle allocation. En tout cas, il interdit de les supprimer.

Le cas des services publics

(

Nota :

pour ceux qui croient le bobard selon lequel les services publics français n’ont rien à voir avec ce que la terminologie européenne appelle « services d’intérêt économique général », selon une mystérieuse page 32 du Livre blanc, se reporter la réfutation de cette argutie à la fin de ma réponse à Alain Lecourieux. : http://lipietz.net/article.php3?id_article=1455 )

Selon les « Non de gauche », la charte ne garantirait pas l’accès aux services publics. Certes, l’article 96 dit :

L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union.

Mais, comme la Charte ne reconnaît aucune obligation nouvelle, et comme par ailleurs la constitution imposerait la libre concurrence qui détruirait les services publics, l’article 96 reconnaîtrait en fait l’accès à des institutions en voie de disparition !

En effet, cet article n’est pas terrible. Il date de 2000. Depuis, une mobilisation de toute la gauche, des verts, des syndicats et associations d’usagers, a imposé à la Convention l’article 122 qui justement fait obligation aux Etats et à l’Union de « veiller » aux conditions « économiques et financières » permettant aux SIEG « d’accomplir leur mission », et fixe à la loi européenne la définition des ces conditions et de ces missions.

Cet énorme pas en avant, combiné au séisme de l’arrêt Altmark de la Cour de Luxembourg, produit déjà ses effets : voir le débat sur le rapport in’t Veld. http://lipietz.net/blog.php3?id_breve=36

On peut considérer que l’article 122 constitue bel et bien la création d’un « droit à » entraînant des obligations. Mais pour qui ? Voici la réponse de l’article 122 :

L’Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu’ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

Bref, l’obligation incombe essentiellement aux Etats, l’Union se chargeant par la loi de fixer les « conditions » et obligations. Mais le texte n’exclut pas l’Union du devoir de « veiller », ce qui introduit l’idée que l’Union pourrait un jour financer elle-même des SIEG européens. Pour l’instant je ne vois guère que le service de localisation satellitaire Galileo….

{{4°) DIVERS

RETABLISEMENT DE LA PEINE DE MORT}}

Selon un bobard, déjà ancien et assez largement réfuté, les commentaires du praesidium sur l’article 62 rétabliraient la peine de mort.
En fait , le praesidium dit simplement que l’abolition de la peine de mort doit être entendu comme dans le texte de la CEDH que reprend, l’article 62, et donc avec les « définitions négatives » du protocole de 1983, qui précise que « la mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article » en cas de légitime défense, de bavure policière « régulière », ni bien sûr en cas de guerre (activité qui consiste précisément à tuer des gens)
Ni en 1982 (quand la France a aboli la peine de mort), ni en 83 quand cette abolition tardive a été retranscrite dans la CEDH, ni lors de la mort de Malik Oussékine, ni à aucune des hebdomadaires bavures policières, personne n’a fait d’objection à ces définitions négatives ou n’a considéré que la peine de mort était de facto rétablie en France.

….

A suivre ?