Avec tout le respect dû aux hautes juridictions et à leurs juges.

J’ai déjà commenté la « lettre type » de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, voir par exemple :

Mais il faut savoir que le même mode de fonctionnement s’installe dans les hautes juridictions françaises.

Une simple recherche sur

Legifrance

permet d’obtenir pour la Cour de Cassation:

{{CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
(Partie Législative)}}

Article L131-6

{« Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s’impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l’examen du pourvoi à l’audience de la chambre. »

(…)}

(fin de citation)

On peut lire dans le Code de l’Organisation Judiciaire que la dernière loi en date ayant fondé cet article est la

« (Loi nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 27 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002) »

L’ouvrage

« Droit et pratique de la cassation en matière civile »

, LITEC 2003, écrit notamment à ce sujet :

« La décision de non-admission est

dispensée de motivation spéciale

, sans que cette dispense soit contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme… »

et nous renvoie même à une décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme antérieure à la loi de 2001, suite à un recours faisant remarquer que le Conseil d’Etat rendait de plus en plus télégraphiques ses décisions sur l’admission des pourvois en cassation. Il s’agit de l’arrêt

Société Immeuble Groupe Kosser c/ France

, 9 mars 1999 qui dit notamment :

« l’article 6 de la Convention n’interdit pas aux États contractants d’édicter des réglementations régissant l’accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice « . (…) La réglementation relative à la saisie d’une juridiction de recours vise assurément à une bonne administration de la justice… »

C’est pourquoi, depuis quelque temps, de nombreux justiciables ayant saisi la Cour de Cassation reçoivent pour toute réponse une « décision type » dont, une fois les références de forme enlevées, le seul contenu réel est à peu près :

{« Attendu qu’aucun des écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne comporte l’énoncé d’un moyen de cassation de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi… »}

Aucun descriptif du recours, aucune motivation circonstanciée.

Le président de la Cour de Cassation Guy Canivet écrit à ce sujet :

« Pour bien accomplir sa mission, la Cour de cassation a, dès son origine, été guidée par la préoccupation de limiter le nombre de décisions créatrices de jurisprudence pour mieux unifier le droit. Ces deux objectifs sont effectivement liés ; c’est en rendant moins de décisions juridiquement significatives, mais en veillant davantage à la clarté et à la cohérence des arrêts créateurs de droit que la Cour de cassation peut élaborer une jurisprudence d’envergure, plus lisible, plus explicite, évitant les incertitudes, les ambiguïtés et les fluctuations nuisibles à la prévisibilité de la règle.

I – L’instauration d’une procédure de sélection des pourvois en cassation

Il est donc indispensable que, comme de nombreuses Cours suprêmes des grands systèmes de droit étrangers et, pour les chambres civiles, conformément à une tradition seulement interrompue depuis 1947, la Cour de cassation revienne à un examen préalable des pourvois dont elle est saisie.

L’expérience a parfaitement montré que si ce mécanisme de régulation de l’accès à la Cour de cassation fait défaut, c’est-à-dire si l’ouverture de la voie de recours pourtant extraordinaire qu’est le pourvoi en cassation est incontrôlé et oblige dans tous les cas, quelle que soit la valeur de la critique, à une décision motivée selon la technique lourde du pourvoi, les moyens humains et matériels de la Cour doivent être multipliés à l’infini pour faire face à un flux de recours en constante augmentation, cette croissance continue des effectifs provoquant une modification de la nature de la Cour et de graves conséquences sur l’unité et la cohérence de la jurisprudence.

C’est ce qui s’est passé au cours des cinquante dernières années. A une augmentation continue du nombre des affaires, on a, généralement – avec retard et de manière insuffisante -, répondu par des créations de chambres et un ajustement du nombre des magistrats du siège, conseillers ou conseillers référendaires. Une telle augmentation conduisant elle-même à une multiplication des formations de jugements, à une croissance considérable des décisions, donc à un risque de divergences ou d’insécurité de la jurisprudence, elles-mêmes sources de pourvois, d’aggravation des retards et d’allongement des délais de jugement. Ce phénomène cumulatif a, selon André Tunc, fait de la Cour de cassation une institution en crise

(Archives de philosophie du droit, Tome 30, la jurisprudence, Sirey 1985, p. 157)

. Il fallait donc briser le cercle vicieux. .. »

(fin de citation)

Mais qu’en pensent les citoyens, justiciables de base ?

Justiciable

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