La Cour Européenne des Droits de l’Homme applique-t-elle sa propre convention, notamment la principe du procès équitable qui exige entre autres l’impartialité du tribunal et l’audience publique ?

Les justiciables déclarés « irrecevables » par un comité de trois juges (c’est le cas de la majorité des recours) reçoivent tous la même lettre type dont voici la teneur.

LETTRE TYPE DE LA COUR EUROPEENE DES DROITS DE L’HOMME POUR LES « IRRECEVABLES »

{« COUR EUROPEENE DES DROITS DE L’HOMME
Conseil de l’Europe
Strasbourg

Monsieur (ou Madame, etc.)….

(…) Section

(référence)

Requête n°…. (requérant) contre (Etat)

(date)

Monsieur (ou Madame, etc.)….

Je porte à votre à votre connaissance que la Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant le… en un comité de trois juges (noms des juges) en application de l’article 27 de la Convention, a décidé en vertu de l’article 28 de la Convention de déclarer irrecevable la requête précitée, les conditions posées par les articles 34 ou 35 de la Convention n’ayant pas été remplies.

Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

Cette décision est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours devant la Cour, y compris la Grande Chambre, ou un autre organe. Vous comprendrez donc que le greffe ne sera pas en mesure de vous fournir d’autres précisions sur les délibérations du comité ni de répondre aux lettres que vous lui adresseriez à propos de la décision rendue dans la présente affaire. Vous ne recevrez pas d’autres documents de la Cour ayant trait à celle-ci et, conformément aux directives de la Cour, votre dossier sera détruit dans le délai d’un an à compter de la date d’envoi de la présente lettre.

La présente communication vous est faite en application de l’article 53 § 2 du réglement de la Cour. »}

(fin de citation)

Le destinataire est tellement général, qu’on ne sait même pas s’il s’agit de l’article 34 ou de l’article 35.

Aucune mention de l’objet de la requête, ni des demandes et arguments du requérant, pas plus que des motifs de la déclaration d’irrecevabilité. La communication avec le requérant est définitivement interrompue par le greffe, qui annonce d’emblée la future destruction du dossier.

Accepterions-nous un tel droit en France ? En tout cas, à ce jour l’obligation de motivation des jugements est incontournable, y compris pour les cas d’irrecevabilité manifeste. Pourtant, le droit de la CEDH prime à présent sur le droit français et nous n’avons rien dit. Ce droit n’est même pas un droit de l’Union Européenne mais du Conseil de l’Europe, lequel

« regroupe 46 pays dont 21 Etats de l’Europe centrale et orientale, a reçu la candidature d’un autre pays (Bélarus), et a accordé le statut d’observateur à 5 autres Etats (Saint-Siège, Etats-Unis, Canada, Japon et Mexique) »

Voir :

C’est donc des institutions faites pour gouverner 800 millions de personnes, et pas forcément par la « proximité » et la « traitement personnalisé » dans une plateforme où siègent des gouvernements pas toujours très « conviviaux », qui s’imposent de plus en plus aux institutions françaises et à nos acquis démocratiques jadis gagnés de haute lutte. Pourquoi gardons-nous le silence ? La France reste un état souverain, elle peut choisir une autre voie.

Avec tout le respect dû à la CEDH et à ses juges.

Justiciable

justiciable_fr@yahoo.fr

(en préparation)