Juge : Claire FOUQUET-LAPAR
Assesseures : Catherine GEGLO-VINCENT et Françoise TROUVAT
Procureure :   Fanny JUNG

——

J. est accusé de :
– Participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser par une personne se dissimulant le visage afin de ne pas être identifiée.

Il avait été libéré de garde à vue avec une convocation au tribunal dans le cadre d’une comparution immédiate. Il comparait donc libre, assisté d’une avocate.

J. s’est fait arrêter lors de la manif du 14 avril. Il était dans un groupe de 4 personnes qui se faisait courser par la BAC. En garde à vue comme devant le tribunal, il assume être allé à la manif du 14 comme aux précédentes.  Il explique pourquoi il avait foulard, capuche, lunettes de piscine, sérum phy, etc. et dit ne pas avoir entendu les sommations.

La procureure dit ne pas le croire sur le fait de ne pas avoir entendu les sommations et ajoute que « l’équipement » qu’avait J. peut avoir un double usage : se protéger des gaz et ne pas être identifié. Pour elle, le fait que J. ait couru à l’arrivée de la BAC est une preuve de ne pas vouloir être identifié. Elle n’a pas bien révisé le code de la sécurité intérieure et du coup affirme que la police a le droit de faire usage de la force dès la deuxième sommation de se disperser (en fait pour disperser à coup de grenades lacrymo et de désencerclement il faut une troisième sommation)
Elle ajoute : « La défense va vous dire que c’est à l’accusation d’apporter les preuves qu’il a bien entendu les sommations. C’est un peu facile de se servir de cette jurisprudence qui date de 1907 »
J. a une condamnation à son casier. La procureure demande 6 mois de sursis simple.

L’avocate rappelle qu’il y a une forme et des règles à respecter pour les sommations  :
– pour la forme : il y a des formulations précises à respecter, or cela n’apparaît pas dans le PV
– pour les règles : elles ne peuvent pas être faites par n’importe qui, or si les premières sommations sont faites par un OPJ, le PV n’indique pas qui a fait la dernière.
Elle explique ensuite qu’on ne peut pas dire que J. voulait se dissimuler, et explique à nouveau qu’il voulait se protéger des gaz lacrymo. Elle demande donc la relaxe

Décision du tribunal : J. est relaxé car il n’y a ni preuves qu’il ait entendu les sommations, ni preuves qu’elles aient été effectuées correctement.

Il s’agit de la 5ème relaxe en quinze jours !