Cesare est l’un des membres de la petite multitude de revolutionnaires
italiens rescapee des annees de plomb, laquelle s’exile en France suite a
ladite doctrine Mitterrand, doctrine lancee en 1981 et formalisee en 1985.

Cette doctrine, offrant un accueil a toutes ces personnes poursuivies par la
justice de leur pays d’origine, implique plusieurs effets et consequences :
Cesare est l’un des membres de la petite multitude de revolutionnaires
italiens rescapee des annees de plomb, laquelle s’exile en France suite a
ladite doctrine Mitterrand, doctrine lancee en 1981 et formalisee en 1985.

Cette doctrine, offrant un accueil a toutes ces personnes poursuivies par la
justice de leur pays d’origine, implique plusieurs effets et consequences :

a) l’octroi d’un asile de faitnon pas au cas par cas, mais solidaire et
indivisible, pour tous sans distinction ;

b) la reconnaissance du caractere politique des actes de ces militants
condamnes par la justice italienne, et donc le refus de les traiter comme
des  » terroristes  » (soit dit en passant : ce caractere politique est
contextuel au cadre normatif italien, d’ailleurs encore en vigueur, qui
qualifie les inculpations de ces militants ; cadre dont le titre est
justement  » Des delits contre la personnalite de l’Etat « ) ;

c) la regularisation, certes progressive mais a partir de 1998 totale, de
tous ces italiens via la delivrance de permis de sejour ;

d) l’abandon, par ces memes ressortissants, d’autres voies possibles en
l’absence de cet accueil qui leur promet une vie libre : l’exil vers
d’autres pays, la clandestinite, ou meme tenter cette impossible defense
judiciaire aujourd’hui impraticable car les condamnations prononces par les
cours italiennes sont desormais definitives.

Enfin, en leur concedant une concrete exemption de peine sur son sol, la
Franceinstaure une sorte d’amnistie territorialepar pays interpose. Cet
asile tient ses promesses pendant une vingtaine d’annees, jusqu’a
l’extradition en aout 2002 de Paolo Persichetti. Par cette remise le
gouvernement, activant iniquement un decret vieux de sept ans, renie la
parole donnee par la France de par la bouche de son ancien President et
tenue par les divers executifs anterieurs a celui de M. Raffarin.

Avec l’affaire Battisti, ce meme gouvernement s’enfonce encore plus dans le
chemin malsain emprunte, car il pretend meme denier une decision de la
justice francaise qui, en 1991, declarait Cesare personne non extradable. Le
message du pouvoir en place est tres clair :  » mala tempora currunt  » pour
vous, les exiles italiens !  » Aux oubliettes, donc, le contexte social de
ressort (la guerre civile larvee qui avait marquee l’Italie quinze ans
durant), le caractere politique des agissements incrimines, les consequences
consolidees de l’asile elargi, meme les avis defavorables a l’extraditions
emis par la juridiction francaise, car les vaincus doivent toujours etre des
criminels, et les criminels doivent payer sans faille. Ainsi confirmant le
pietre refrain des autorites italiennes d’un passe qui ne peut jamais
passer, d’un passe que leur soif insatiable de punition veut reproduire
comme present infini.

Il faut remarquer que le desir de punir coute que coute et ou que le
pretendu criminel se trouve est bien ancre dans l’air du temps. La tendance
au tout penal, au pan-penal, est incontestablement une option qui guide
aujourd’hui l’action des pouvoirs nationaux et supranationaux ; option,
elle, preparee et legitimee par l’injection dans le cerveau social de
l’ideologie securitaire. En gros, et pour ce qui nous concerne ici,
l’expression  » tout penal  » signifie : traitement des conflits sociaux par
le biais du code penal. En verite, par le biais de normes d’urgence,
specialement concues, souvent au mepris des soi-disant principes du droit,
pour faciliter la tache, pour permettre la qualification de toute forme de
rebellion comme infraction de droit commun, voire  » manifestation
terroriste.  » Normes qui, de plus en plus nombreuses et integrees dans les
codes de facon perenne, configurent ce processus en voie de diffusion
planetaire qui se nomme etat d’urgence comme forme de gouvernement. Une
monstruosite politico juridique dont il faut empecher la proliferation, et
en particulier son implantation francaise.

Or, il est bien de rappeler que tout cela est deja fait accompli en Italie
des la periode 70/80, ainsi faisant de la peninsule un veritable laboratoire
avant-coureur du trend global actuel. De ces temps-la, en Italie la
contestation prend des allures de subversion de masse, allant jusqu’au choix
des armes. Bien sur, la lutte armee n’est pas directement pratiquee par les
centaines de milliers de gens qui luttent pour changer le cours des choses.
Mais les groupes organises qui, a tort ou a raison, l’assument, ne sont en
tout cas pas composes d’individus isoles et irresponsables, mais agissent a
l’interieur de cette mutinerie generalisee, exprimant la radicalisation la
plus extreme d’une pulsion revolutionnaire qui traverse toutes les couches
sociales de la societe (et cela est si vrai que des milliers de personnes
feront l’objet d’une procedure penale).

Pourtant nul doute : pour le sens commun, l’Italie est bien une democratie.
Mais sa forme de vie, ses rapports politiques et sociaux, ne convient guere
a une generation qui veut une vie plus  » riche « , et qui la veut tout de
suite, refusant les delais et mensonges du reformisme. Une generation qui,
pour satisfaire ses desirs, croit souvent la lutte armee un accelerateur
necessaire.

Face a cette situation de guerre civile en bemol, le gouvernement italien
repond au moyen de mesures d’exception (policieres et judiciaires)
multiples, lesquelles comportent l’instauration de ce qu’on definit etat
d’urgence. Mais un etat d’urgence non-dit, masque et sans limites dans le
temps, car un etat d’exception en bonne et due forme signifie la
reconnaissance politique de l’ennemi interieur, ennemi qu’au contraire l’on
veut reduire au cas d’espece d’un criminel particulierement odieux.

Ainsi, par le biais d’outils repressif affines ad hoc, il y a : arrestations
et proces de masse ; marchandage generalise des peines prevu par des lois
qui feront de la delation la reine et la source sacree de la preuve ;
condamnations a des peines deraisonnables…

C’est a cause de cet etat juridique inacceptable que les juridictions
francaises, de Paris et/ou de province, condamnent, dans de nombreuses
decisions refusant l’extradition, la justice italienne telle qu’elle a
fonctionne (et fonctionne) dans les procedures et proces de la Peninsule,
considerant cet arsenal juridique et judiciaire  » contraire a l’ordre public
francais « , et par la incompatible avec un avis favorable a la remise des
militants italiens exiles a la justice de leur pays.

Cela est le cas de Cesare, qui, comme l’on ecrivait ci-dessus, est titulaire
d’un avis defavorable a l’extradition emis en 1991. Il s’agit d’un avis
definitif, intouchable. Et c’est cet avis que maintenant on essaie de
contourner a travers une pure et simple formulation differente des
condamnations dont il fait l’objet. Une formulation qui se pretend legitimee
a ouvrir une autre procedure d’extradition sur la base de memes faits
contestes par une cour francaise il y a desormais treize ans.

Juridiquement inadmissible pour cause du principe de non bis in idem (pas de
possibilite de juger deux fois pour les memes delits), la nouvelle procedure
n’est au fond qu’expression de ce culte de la punition sans fin, du  » punir
et basta « , qui impregne l’esprit institue d’aujourd’hui. Un culte de la
punitionqui aplatit celle-ci sur une vendetta infinie qui gangrene de
l’interieur un systeme judiciaire normalement fonde sur, et justifie par, le
bannissement de cette meme vendetta. D’ailleurs, la doctrine et les textes
juridiques ne clament nulle part quelques chose apparentee a la punition
infinie, ne parlent jamais de la valeur absolue de la punition en soi. Au
contraire, le but affirme est la reintegration du condamne a la societe, la
 » fabrication  » d’un individu autre que celui juge coupable. Pour
schematiser, la dynamique de la peine recele un objectif tactique, et ce
l’enfermement du juge coupable pour dedommager et proteger la societe qu’il
a blessee et/ou qu’il met en danger, et un objectif strategique, et ce
justement l’obtention de ce changement qui permet la restitution de ce meme
coupable a la societe.

Passerelle d’un objectif a l’autre est le cours du temps, de ce fait unite
de mesure formalisant le changement susdit. Unite de mesure qui peut valoir
en soi meme, deliee de la purge materielle de la peine. C’est cela
l’institut de la prescription, prevu et regle par les textes juridiques,
laquelle n’est au fond qu’application formelle de la possibilite de
peremption du droit de punir, negation de la peine comme peine sans fin,
attestation automatique du rachat du condamne de par le seul decours du
temps. Il est evident que tout cela n’a rien a voir ni avec l’esprit de
vengeance, ni avec la conception d’une peine infinie, ni, enfin, avec la « 
necessite interne  » de la peine de s’appliquer a des condamnes qui, dans les
circonstances les plus diverses, ont fait preuve de leur concrete
reinsertion sociale sans passer par la prison.

Revenant a Cesare, il faut souligner que ses condamnations ont ete statuees
par contumace, en son absence (sans qu’il ait pu assurer sa defense
personnellement). Pour l’Italie elles sont definitives. Au contraire de ce
qui se passe en France, ou le condamne par contumace a droit a un nouveau
proces, la-bas il n’y a aucun moyen pour pourvoir un nouveau jugement.
Circonstance qui, d’elle seule, determine le refus d’extrader.

De toute facon, quelle valeur probatoire peuvent bien avoir des
condamnations comminees par les dispositifs pervers qu’on vient de decrire ?
Dispositifs, repetons-le, qui, assorti a la procedure italienne par
contumace, ont deja ete sanctionnes par la Cour qui, en 1991, a declare
Cesare non extradable.

Comite contre l’extradition de Cesare Battisti et les refugies italiens

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http://infos.samizdat.net/blog/page.php?p=416
a) l’octroi d’un asile de faitnon pas au cas par cas, mais solidaire et
indivisible, pour tous sans distinction ;

b) la reconnaissance du caractere politique des actes de ces militants
condamnes par la justice italienne, et donc le refus de les traiter comme
des  » terroristes  » (soit dit en passant : ce caractere politique est
contextuel au cadre normatif italien, d’ailleurs encore en vigueur, qui
qualifie les inculpations de ces militants ; cadre dont le titre est
justement  » Des delits contre la personnalite de l’Etat « ) ;

c) la regularisation, certes progressive mais a partir de 1998 totale, de
tous ces italiens via la delivrance de permis de sejour ;

d) l’abandon, par ces memes ressortissants, d’autres voies possibles en
l’absence de cet accueil qui leur promet une vie libre : l’exil vers
d’autres pays, la clandestinite, ou meme tenter cette impossible defense
judiciaire aujourd’hui impraticable car les condamnations prononces par les
cours italiennes sont desormais definitives.

Enfin, en leur concedant une concrete exemption de peine sur son sol, la
Franceinstaure une sorte d’amnistie territorialepar pays interpose. Cet
asile tient ses promesses pendant une vingtaine d’annees, jusqu’a
l’extradition en aout 2002 de Paolo Persichetti. Par cette remise le
gouvernement, activant iniquement un decret vieux de sept ans, renie la
parole donnee par la France de par la bouche de son ancien President et
tenue par les divers executifs anterieurs a celui de M. Raffarin.

Avec l’affaire Battisti, ce meme gouvernement s’enfonce encore plus dans le
chemin malsain emprunte, car il pretend meme denier une decision de la
justice francaise qui, en 1991, declarait Cesare personne non extradable. Le
message du pouvoir en place est tres clair :  » mala tempora currunt  » pour
vous, les exiles italiens !  » Aux oubliettes, donc, le contexte social de
ressort (la guerre civile larvee qui avait marquee l’Italie quinze ans
durant), le caractere politique des agissements incrimines, les consequences
consolidees de l’asile elargi, meme les avis defavorables a l’extraditions
emis par la juridiction francaise, car les vaincus doivent toujours etre des
criminels, et les criminels doivent payer sans faille. Ainsi confirmant le
pietre refrain des autorites italiennes d’un passe qui ne peut jamais
passer, d’un passe que leur soif insatiable de punition veut reproduire
comme present infini.

Il faut remarquer que le desir de punir coute que coute et ou que le
pretendu criminel se trouve est bien ancre dans l’air du temps. La tendance
au tout penal, au pan-penal, est incontestablement une option qui guide
aujourd’hui l’action des pouvoirs nationaux et supranationaux ; option,
elle, preparee et legitimee par l’injection dans le cerveau social de
l’ideologie securitaire. En gros, et pour ce qui nous concerne ici,
l’expression  » tout penal  » signifie : traitement des conflits sociaux par
le biais du code penal. En verite, par le biais de normes d’urgence,
specialement concues, souvent au mepris des soi-disant principes du droit,
pour faciliter la tache, pour permettre la qualification de toute forme de
rebellion comme infraction de droit commun, voire  » manifestation
terroriste.  » Normes qui, de plus en plus nombreuses et integrees dans les
codes de facon perenne, configurent ce processus en voie de diffusion
planetaire qui se nomme etat d’urgence comme forme de gouvernement. Une
monstruosite politico juridique dont il faut empecher la proliferation, et
en particulier son implantation francaise.

Or, il est bien de rappeler que tout cela est deja fait accompli en Italie
des la periode 70/80, ainsi faisant de la peninsule un veritable laboratoire
avant-coureur du trend global actuel. De ces temps-la, en Italie la
contestation prend des allures de subversion de masse, allant jusqu’au choix
des armes. Bien sur, la lutte armee n’est pas directement pratiquee par les
centaines de milliers de gens qui luttent pour changer le cours des choses.
Mais les groupes organises qui, a tort ou a raison, l’assument, ne sont en
tout cas pas composes d’individus isoles et irresponsables, mais agissent a
l’interieur de cette mutinerie generalisee, exprimant la radicalisation la
plus extreme d’une pulsion revolutionnaire qui traverse toutes les couches
sociales de la societe (et cela est si vrai que des milliers de personnes
feront l’objet d’une procedure penale).

Pourtant nul doute : pour le sens commun, l’Italie est bien une democratie.
Mais sa forme de vie, ses rapports politiques et sociaux, ne convient guere
a une generation qui veut une vie plus  » riche « , et qui la veut tout de
suite, refusant les delais et mensonges du reformisme. Une generation qui,
pour satisfaire ses desirs, croit souvent la lutte armee un accelerateur
necessaire.

Face a cette situation de guerre civile en bemol, le gouvernement italien
repond au moyen de mesures d’exception (policieres et judiciaires)
multiples, lesquelles comportent l’instauration de ce qu’on definit etat
d’urgence. Mais un etat d’urgence non-dit, masque et sans limites dans le
temps, car un etat d’exception en bonne et due forme signifie la
reconnaissance politique de l’ennemi interieur, ennemi qu’au contraire l’on
veut reduire au cas d’espece d’un criminel particulierement odieux.

Ainsi, par le biais d’outils repressif affines ad hoc, il y a : arrestations
et proces de masse ; marchandage generalise des peines prevu par des lois
qui feront de la delation la reine et la source sacree de la preuve ;
condamnations a des peines deraisonnables…

C’est a cause de cet etat juridique inacceptable que les juridictions
francaises, de Paris et/ou de province, condamnent, dans de nombreuses
decisions refusant l’extradition, la justice italienne telle qu’elle a
fonctionne (et fonctionne) dans les procedures et proces de la Peninsule,
considerant cet arsenal juridique et judiciaire  » contraire a l’ordre public
francais « , et par la incompatible avec un avis favorable a la remise des
militants italiens exiles a la justice de leur pays.

Cela est le cas de Cesare, qui, comme l’on ecrivait ci-dessus, est titulaire
d’un avis defavorable a l’extradition emis en 1991. Il s’agit d’un avis
definitif, intouchable. Et c’est cet avis que maintenant on essaie de
contourner a travers une pure et simple formulation differente des
condamnations dont il fait l’objet. Une formulation qui se pretend legitimee
a ouvrir une autre procedure d’extradition sur la base de memes faits
contestes par une cour francaise il y a desormais treize ans.

Juridiquement inadmissible pour cause du principe de non bis in idem (pas de
possibilite de juger deux fois pour les memes delits), la nouvelle procedure
n’est au fond qu’expression de ce culte de la punition sans fin, du  » punir
et basta « , qui impregne l’esprit institue d’aujourd’hui. Un culte de la
punitionqui aplatit celle-ci sur une vendetta infinie qui gangrene de
l’interieur un systeme judiciaire normalement fonde sur, et justifie par, le
bannissement de cette meme vendetta. D’ailleurs, la doctrine et les textes
juridiques ne clament nulle part quelques chose apparentee a la punition
infinie, ne parlent jamais de la valeur absolue de la punition en soi. Au
contraire, le but affirme est la reintegration du condamne a la societe, la
 » fabrication  » d’un individu autre que celui juge coupable. Pour
schematiser, la dynamique de la peine recele un objectif tactique, et ce
l’enfermement du juge coupable pour dedommager et proteger la societe qu’il
a blessee et/ou qu’il met en danger, et un objectif strategique, et ce
justement l’obtention de ce changement qui permet la restitution de ce meme
coupable a la societe.

Passerelle d’un objectif a l’autre est le cours du temps, de ce fait unite
de mesure formalisant le changement susdit. Unite de mesure qui peut valoir
en soi meme, deliee de la purge materielle de la peine. C’est cela
l’institut de la prescription, prevu et regle par les textes juridiques,
laquelle n’est au fond qu’application formelle de la possibilite de
peremption du droit de punir, negation de la peine comme peine sans fin,
attestation automatique du rachat du condamne de par le seul decours du
temps. Il est evident que tout cela n’a rien a voir ni avec l’esprit de
vengeance, ni avec la conception d’une peine infinie, ni, enfin, avec la « 
necessite interne  » de la peine de s’appliquer a des condamnes qui, dans les
circonstances les plus diverses, ont fait preuve de leur concrete
reinsertion sociale sans passer par la prison.

Revenant a Cesare, il faut souligner que ses condamnations ont ete statuees
par contumace, en son absence (sans qu’il ait pu assurer sa defense
personnellement). Pour l’Italie elles sont definitives. Au contraire de ce
qui se passe en France, ou le condamne par contumace a droit a un nouveau
proces, la-bas il n’y a aucun moyen pour pourvoir un nouveau jugement.
Circonstance qui, d’elle seule, determine le refus d’extrader.

De toute facon, quelle valeur probatoire peuvent bien avoir des
condamnations comminees par les dispositifs pervers qu’on vient de decrire ?
Dispositifs, repetons-le, qui, assorti a la procedure italienne par
contumace, ont deja ete sanctionnes par la Cour qui, en 1991, a declare
Cesare non extradable.

Comite contre l’extradition de Cesare Battisti et les refugies italiens

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